Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 126-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42. Elle est datée et signée par le déclarant.
[…] Dans le dernier état de ses écritures, Madame [P] demande au tribunal, au visa des articles 14 et 18, I, alinéa 1°, 2° de la loi n°65-557 du 1o juillet 1965, 1217, 1231 et suivants, 1240, 1242 alinéa 1 et 1343-2 du code civil, des articles L.126-4 et R.126-2 du code de la construction et de l'habitation,
Le dispositif législatif et réglementaire ( articles L. 126 -4 à L. 126.6, […] L. 271-4 ainsi que les articles R. 126 -2 à R. 126 -4, R . 131-1 à R . 131-4, […] R . 184-7 et R . 184-8 pour les sanctions et R . 271-1 à R .271-5 du code de la construction et de l'habitation ) définit les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages ainsi que […]
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