Article R126-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D126-12Article R126-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 décembre 2023, n° 21/02615Infirmation

[…] à condition cependant, d'une part que la SCI achève effectivement les travaux dans les formes prévues au contrat de vente en l'état futur d'achèvement et en conformité avec le projet de construction et les dispositions de l'article R.126-13 du code de la construction et de l'habitat, ou qu'à tout le moins elles-mêmes puissent procéder aux travaux d'achèvement de leur lot, […] comme condition juridique de la cession, « la SCI Côté Canal s'engage à achever les travaux dans les formes prévues aux contrats de vente en l'état futur d'achèvement et en conformité avec le descriptif du projet de construction et les dispositions de l'article R.261-13 du code de la construction et de l'habitation ».

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