Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
[…] devis n° 17 07 3450/01 du 19 juillet 2017 et modifié le 27 juillet 2017 d'un montant de 20 192,70 euros TTC (18 357 euros H.T.) accepté par Mme [C], […] Les travaux confiés à la société MGD Bâtiment ayant modifié l'épaisseur du sol, il lui incombait de s'assurer que les travaux réalisés étaient compatibles avec l'article R. 134-19 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel les garde-corps des terrasses doivent avoir une hauteur d'au moins 0,80 mètre.