Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 22/11550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2022, N° 22/11550;20/04607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11550 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF746
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04607
APPELANTE
Madame [K] [N] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, substitué à l’audience par Me TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. MGD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué à l’audience par Me Mélissa KAYA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 février 2025, prorogé au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] qui a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et dont la maitrise d''uvre a été confiée à la société Castex-Clavie Graffeuil & associés selon contrat d’architecte conclu le 19 septembre 2011.
Arguant de désordres et de retard dans la réalisation des travaux, Mme [C] a refusé de payer le solde du coût des travaux et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Le 15 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise.
Dans le cadre d’un règlement amiable, les parties se sont par la suite accordées sur la reprise des désordres et c’est dans ces conditions qu’est intervenue la société MGD Bâtiment.
Trois devis ont été émis par la société MGD Bâtiment :
devis n°17 02 3351/01 du 13 février 2017 et modifié le 11 avril 2017, d’un montant de 217 788,41 euros TTC (197 989,46 euros H.T.) accepté par Mme [C],
devis n° 17 07 3450/01 du 19 juillet 2017 et modifié le 27 juillet 2017 d’un montant de 20 192,70 euros TTC (18 357 euros H.T.) accepté par Mme [C],
devis n°18 04 3587 du 11 avril 2018, d’un montant de 8 470 euros TTC (7 700 euros H.T.) non signé.
Le 29 mai 2018, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 11 mai 2019 en raison de fortes précipitations, des infiltrations sont survenues dans le logement de Mme [C].
Le 17 mai 2019, la société MGD Bâtiment a sollicité auprès de Mme [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le paiement du solde de la facture n°18 05 3295 du 29 mai 2018 pour un montant de 26 298,55 euros TTC.
Le 4 juillet 2019, la société MGD Bâtiment a mis Mme [C] en demeure de s’acquitter de la somme de 26 298,55 euros TTC.
Le 13 août 2019, un procès-verbal de constat d’huissier avec sommation de remédier aux malfaçons et de procéder aux travaux d’étanchéité de la terrasse a été adressé à la société MGD Bâtiment par Mme [C].
Le 8 octobre 2019, la société MGD Bâtiment a indiqué ne pas être responsable des infiltrations alléguées et a sollicité le paiement par Mme [C] de la somme de 26 298 55 euros TTC.
Le 28 janvier 2020, Mme [C] a mis en demeure la société MGD Bâtiment de produire sa police d’assurance.
Le 19 mai 2020, Mme [C] a sollicité auprès du conseil de la société MGD Bâtiment que lui soit communiquée la police d’assurance et a proposé que soit organisée une visite des lieux aux fins de déterminer la nature des désordres et les éventuelles solutions.
Le 20 mai 2020, le conseil de la société MGD Bâtiment a indiqué refuser une visite sur les lieux.
Le 29 juin 2020, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée à l’initiative de Mme [C] par le cabinet TEXA agissant pour le compte de la MACIF, son assureur.
Le 1er septembre 2020, la société Altec expert, missionnée par la SMABTP, assureur de la société MGD Bâtiment, a rendu un rapport responsabilité civile n°1.
Le 29 mai 2020, la société MGD Bâtiment a fait assigner Mme [C] aux fins de la voir condamner notamment à payer la somme de 26 298,55 euros en règlement du solde de la facture.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Juge que Mme [C] n’est pas fondée dans sa demande d’exception d’inexécution en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu’elle allègue :
Par conséquent,
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment la somme de 26 298,55 euros TTC en règlement du solde de la facture n° 18 05 32 95 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,
Déboute la société MGD Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] à verser à la société MGD Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens,
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 17 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Maçonnerie Générale Duarte (MGD Bâtiment).
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2022 en ce qu’il :
déboute la société MGD Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En ce qu’en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes formulées par MGD Bâtiment ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2022 en ce qu’il :
juge que Mme [C] n’est pas fondée dans sa demande d’exception d’inexécution en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu’elle allègue ;
Par conséquent,
déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [C] à verser à la société MGD Bâtiment la somme de 26 298,55 euros TTC en règlement du solde de la facture n°18 05 32 95 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019. (')
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne Mme [C] à verser à la société MGD Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [C] aux entiers dépens ".
Statuant à nouveau,
A titre principal
Condamner la société MGD Bâtiment à effectuer les travaux suivants en réparation des dommages causés par l’inexécution de ses obligations :
la mise en conformité de l’évacuation de l’eau de pluie sur la terrasse côté rue de Mme [C], par la pose d’une trappe de visite dans le sol et d’une crapaudine sur le trou d’évacuation ;
le raccordement de la gouttière au manchon coudé défectueux sur la terrasse côté rue ;
la mise en conformité de la hauteur des murets-jardinières sur la terrasse côté rue à un mètre, par la pose d’une barrière de sécurité ;
la repose de stores occultants sur les verrières situées au quatrième étage ;
la réparation de la glissière de la verrière bloquée au quatrième étage,
A titre subsidiaire,
Condamner la société MGD Bâtiment à verser à Mme [C] la somme de 40 000 euros, à parfaire, en réparation des dommages subis par cette dernière ;
En tout état de cause,
Désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de déterminer si les travaux effectués par la société MGD Bâtiment l’ont été dans les règles de l’art, et, le cas échéant de déterminer le coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre.
Débouter la société MGD Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société MGD Bâtiment à verser à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société MGD Bâtiment demande à la cour de :
A titre principal,
Recevoir la société MGD Bâtiment en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
jugé que Mme [C] n’est pas fondée dans sa demande d’exception d’inexécution en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des inexécutions qu’elle allègue ;
Par conséquent,
débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment la somme de 26 298,55 euros T.T.C. en règlement du solde de la facture n°18 05 32 95 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,
condamné Mme [C] à verser à la société MGD Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] aux entiers dépens,
autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. "
Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
débouté la société MGD Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société MGD Bâtiment de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment la somme de 26 298,55 euros en règlement du solde de la facture n° 18 05 32 95 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 juillet 2019,
Condamner Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa réticence abusive,
Condamner Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens de procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [C] soutient que la société MDG Bâtiment a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas sur les moyens de remédier à la non-conformité de la bouche d’évacuation d’eau pluviale.
Elle ajoute qu’elle a manqué à son obligation de résultat eu égard à la non-conformité de la gouttière qu’elle a posée sur la terrasse côté rue et la non-conformité de la pose des dalles en grès sur plot sur la terrasse côté rue en l’absence de trappe de visite.
Elle conclut que ces manquements contractuels sont à l’origine des infiltrations d’eau subies le 11 mai 2019.
Elle fait par ailleurs valoir que la société MDG Bâtiment a commis les fautes suivantes :
la pose de dalles d’une épaisseur telle que la hauteur du muret de la terrasse côté rue n’est plus conforme
l’absence de repose des stores de la verrière du quatrième étage
la pose de glissières défectueuses pour la verrière
Elle en déduit qu’elle était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde du marché et à solliciter, à titre reconventionnel, la réparation en nature des conséquences dommageables et, à titre subsidiaire, la réparation pécuniaire par équivalent.
Elle précise que si la cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer, une expertise pourrait être ordonnée.
La société MGD Bâtiment fait valoir qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire, antérieures à son intervention, et qu’elle a été mandatée par Mme [C] non pour procéder à la réfection totale de l’appartement mais pour réaliser exclusivement les prestations convenues aux termes des devis qu’elle a acceptés.
Elle soutient qu’il résulte de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 29 juin 2019 que le dégât des eaux a été causé par un défaut d’entretien de la terrasse par Mme [C], à l’origine d’une obturation de l’évacuation. Elle souligne que les difficultés d’évacuation des eaux pluviales ne concernent que la terrasse côté rue sur laquelle la société MGD Bâtiment n’est intervenue que pour la dépose et la repose du sol.
Concernant le défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale, elle observe que cette descente d’eau pluviale est située à l’opposé de la zone infiltrée et qu’elle n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception alors que si un tel défaut existait alors, il était forcément apparent.
Elle souligne que les infiltrations ont laissé des auréoles brunes sur le plafond, ce qui corrobore l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité de la jardinière. Elle expose qu’elle n’a pas modifié l’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse côté rue, la pose des dalles n’ayant pas nécessité d’intervenir sur l’évacuation.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a indiqué que si la terrasse côté rue n’était pas conforme au DTU en ce qu’elle ne comportait qu’une seule descente d’eau pluviale, elle ne faisait l’objet d’aucun désordre, ce qui avait amené les parties à exclure toute intervention de la société MGD Bâtiment sur l’étanchéité de cette terrasse.
Elle en conclut qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché concernant le défaut d’étanchéité provenant de la jardinière, de l’absence de trop plein ou du mauvais entretien de la canalisation.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement, dès lors que Mme [C] n’était pas fondée à s’abstenir de régler la facture litigieuse.
Elle expose que la demande d’expertise est tardive et dilatoire, présentée cinq ans après l’intervention de la société MGD Bâtiment et n’ayant fait l’objet d’aucune demande en première instance.
Concernant les stores, la société MGD Bâtiment oppose qu’elle n’a pas procédé à leur dépose et qu’elle n’est pas responsable de leur dégradation. En outre, elle soutient que l’impossibilité de les reposer ne lui est pas imputable dès lors qu’elle résulte de la non-conformité de la structure qu’elle a dû reprendre.
Concernant la hauteur du muret, elle soutient que le muret peut être inférieur à 80 cm compte-tenu du débord constitué par la jardinière. Elle conteste le fait que ce muret mesurerait 67 cm par endroits, affirme qu’il mesure entre 77 et 82 cm et précise qu’elle a proposé à Mme [C] d’ajouter un élément en bois blanc pour obtenir 80 cm en tout point, proposition à laquelle Mme [C] n’a pas répondu. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue sur cette portion de mur de la terrasse côté rue.
Quant au blocage de l’un des panneaux de la verrière, elle soutient qu’il s’agit d’une difficulté mineure ne pouvant justifier l’exception d’inexécution et se réfère au jugement qui a retenu qu’il n’était pas démontré que la pose des panneaux était prévue au devis et qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la réception.
Réponse de la cour
1°) Sur les infiltrations survenues le 11 mai 2019
Sur la cause des infiltrations
Le rapport établi le 1er septembre 2020 par la société Altec experts intervenue pour la SMABTP, assureur de la société MGD Bâtiment, dans le cadre de l’expertise amiable organisée par la société Texa, intervenant pour la société MACSF, assureur de Mme [C], a fait les constatations suivantes non contestées par Mme [C], suite à une réunion contradictoire organisée sur les lieux le 29 juin 2020 :
la présence d’une seule évacuation n’est pas conforme au regard de la superficie de la terrasse,
il manque un trop-plein en cas de remplissage excessif de la terrasse ou d’évacuation bouchée,
l’insuffisance d’entretien de la terrasse menant à l’obturation de l’évacuation,
les relevés d’étanchéité des jardinières sont décollés.
Quant à la cause du sinistre, la société Altec experts conclut qu’elle n’est pas déterminée et que la société Texa va solliciter une recherche de fuites.
Le document établi par la société Phenix le 27 juillet 2020 fait suite à une demande de consultation de Mme [C] et seule cette dernière était présente lors des constatations effectuées par la société Phenix. Cette dernière indique avoir constaté, après avoir soulevé des dalles, que l’évacuation comporte beaucoup de déchets végétaux, que l’accès aux évacuations des terrasses pour entretien est compliqué et que la seule évacuation de sol des eaux pluviales de la terrasse ne comporte pas de crapaudine et que le diamètre diminue fortement dès le départ.
Mme [C] déclare avoir été contrainte de faire éroder les bords des dalles pour pouvoir les enlever et laisse depuis béant l’emplacement autour de la bouche d’évacuation d’eau pluviale pour pouvoir l’entretenir et qu’elle n’aurait plus subi aucun dégât des eaux depuis.
Les photos produites aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer si les auréoles sur le plafond sont claires ou brunâtres, étant observé en outre que cet élément n’apparaît pas déterminant pour établir un lien de causalité éventuel avec la jardinière fuyarde.
Dans ses conclusions, la société MGD Bâtiment affirme qu’elle n’a pas modifié l’évacuation des eaux pluviales. Si les devis ne comportent effectivement pas d’intervention de la société MGD sur les descentes d’eau pluviale de la terrasse côté rue, cette argumentation apparaît cependant contradictoire avec celle développée, relativement au défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale au manchon coudé, concernant l’absence de réserves lors de la réception, qui n’a de sens que si la société MGD Bâtiment reconnaît avoir réalisé des travaux sur cette descente d’eau pluviale.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir de lien de causalité entre ce défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale et les infiltrations.
Par ailleurs les photos produites aux débats permettent de constater que ce défaut de raccordement est apparent, de telle sorte que la réception sans réserve sur ce point fait obstacle à tout engagement de la responsabilité contractuelle de la société MGD Bâtiment.
Concernant la présence d’une seule évacuation des eaux de la terrasse au lieu de plusieurs, il n’est pas établi que ce défaut de conformité est la cause des infiltrations.
Il en résulte que la seule cause prouvée du dégât des eaux survenu le 11 mai 2019 est l’encombrement de l’évacuation de la terrasse.
Sur la responsabilité de la société MGD Bâtiment
En sa qualité de professionnel, la société MGD Bâtiment est tenue à une obligation de conseil et de résultat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
Il a été établi ci-dessus que la responsabilité de la société MGD Bâtiment au titre de la non-conformité de la gouttière ne peut être engagée et ne peut donc justifier ni une exception d’inexécution ni une demande de réparation en nature.
Il apparaît cependant que la société MGD Bâtiment a reconnu dans un courriel du 11 mai 2019 que les dalles qu’elle a posées étaient lourdes, conseillant à Mme [C] de recourir à un plombier pour déboucher l’évacuation avec un furet.
Il est donc établi que la société MGD Bâtiment n’a pas réalisé des dalles conformes à leur usage dès lors qu’elles sont trop lourdes pour être manipulées aisément et qu’aucune trappe de visite n’a été installée, ce qui constitue un obstacle à l’entretien régulier de l’évacuation à proximité de laquelle elles ont été posées. En revanche la pose d’une crapaudine sur le trou d’évacuation est sans lien avec la prestation confiée à la société MGD Bâtiment qui ne portait que sur le revêtement de la terrasse.
Par conséquent Mme [C] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MGD Bâtiment à poser une trappe de visite. Ce manquement contractuel mineur ne justifie cependant pas le non-paiement par Mme [C] de la somme de 26 298,55 euros.
2°) Sur la hauteur du muret
Les travaux confiés à la société MGD Bâtiment ayant modifié l’épaisseur du sol, il lui incombait de s’assurer que les travaux réalisés étaient compatibles avec l’article R. 134-19 du code de la construction et de l’habitation en vertu duquel les garde-corps des terrasses doivent avoir une hauteur d’au moins 0,80 mètre.
Mme [C] n’apporte pas la preuve que la hauteur du muret serait entre 72 et 75 cm, l’huissier n’ayant pas mesuré la hauteur du muret dans son constat du 24 juillet 2019. Si la société MGD Bâtiment reconnaît que le muret mesure 77 cm à un endroit, par courrier en date du 17 mai 2019 elle a proposé à Mme [C] de mettre en place un élément en bois blanc, comme celui déjà existant, pour obtenir 80 cm en tout point. Mme [C] n’a pas donné suite à cette proposition.
Si elle indique dans ses conclusions qu’elle souhaitait que soit disposé un élément en fer « plus protecteur et d’une plus grande hauteur en raison de la présence d’enfants », elle n’apporte pas la preuve que la société MGD Bâtiment serait tenue contractuellement de mettre en place un tel dispositif qui n’était pas prévu dans le devis.
Par conséquent il n’est pas établi que la société MGD Bâtiment aurait manqué à ses obligations contractuelles concernant le muret.
3°) Sur la repose des stores de la verrière
Mme [C] ne conteste pas que la société MGD Bâtiment était dans l’impossibilité de reposer les stores en raison des dimensions de la nouvelle charpente qui a dû être posée. La société MGD Bâtiment expose que lors de la phase de démolition des doublages intérieurs, il est apparu que la charpente existante était posée sur les murs des bâtiments voisins et qu’elle a donc été contrainte de réaliser des murs d’assise à l’intérieur des limites propriété réduisant ainsi la longueur de la pièce. La société MGD Bâtiment justifie ainsi qu’elle n’était pas en mesure de reposer les stores existants.
Mme [C] ne peut donc alléguer ce défaut de repose à l’appui de son exception d’inexécution, étant observé au surplus que ce poste figurait sur le devis pour un montant de 0 euro et n’a pas été facturé. Elle ne peut davantage solliciter la repose de nouveaux stores, la société MGD Bâtiment ne s’étant pas engagée à fournir des stores aux nouvelles dimensions.
4°) Sur la glissière de la verrière du quatrième étage
La société MGD Bâtiment reconnaît la réalité de ce dysfonctionnement dans ses conclusions puisqu’elle indique que Mme [C] a fait état de cette difficulté lors de la réunion du 29 juin 2020 et qu’elle lui a conseillé de contacter le service après-vente du vendeur. Par ailleurs la société MGD Bâtiment a nécessairement procédé à la dépose et à la repose des verrières avec la glissière dans le cadre des travaux qui portaient sur la dépose de toute la charpente, fenêtre et bois formant la structure ainsi que la fourniture et la pose de menuiseries extérieures. Elle ne l’a au demeurant jamais contesté avant le jugement du tribunal.
Néanmoins, Mme [C] alléguant que ce dysfonctionnement serait apparu postérieurement à la réception, elle ne peut se prévaloir de l’obligation de résultat de la société MGD Bâtiment pour fonder son action en responsabilité contractuelle à son encontre et n’allègue aucune faute imputable à la société MGD Bâtiment à l’origine de ce dysfonctionnement.
Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre fondement à l’appui de son action à l’encontre de la société MGD Bâtiment, étant observé que son action ne pouvait davantage être fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement qui a expiré le 29 mai 2020, soit deux ans après la réception des travaux.
Par conséquent Mme [C] ne peut se prévaloir de ce défaut ni pour fonder l’exception d’inexécution ni pour solliciter la réparation du préjudice en résultant.
5°) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, il n’apparaît pas qu’une expertise serait de nature à apporter des éléments techniques utiles pour établir la preuve des faits allégués par Mme [C] à l’appui de sa demande de voir engager la responsabilité de la société MGD Bâtiment. Il conviendra donc de rejeter sa demande à ce titre.
6°) Sur les demandes de la société MGD Bâtiment
A/ Sur la demande au titre du solde des travaux
A défaut d’établir qu’elle pourrait se prévaloir d’une exception d’inexécution, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne Mme [C] à payer à la société MGD Bâtiment la somme de 26 298,55 euros au titre du solde des travaux.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de réparation en nature ou monétaire de dommages dont la relation de causalité avec des manquements contractuels de la société MGD Bâtiment n’est pas établie, l’exception de la demande de pose d’une trappe de visite dans le sol de la terrasse côté rue de Mme [C], à laquelle il sera fait droit et pour lequel le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société MGD Bâtiment à poser une trappe de visite dans le sol sur la terrasse côté rue de Mme [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, à charge pour la société MGD Bâtiment de prévenir Mme [C] de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 15 jours avant la date d’intervention retenue, sauf accord des parties.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive
Moyens des parties
La société MGD Bâtiment soutient que Mme [C] a fait preuve de mauvaise foi et que la société MGD Bâtiment a dû exposer beaucoup de temps et d’énergie sur le chantier de Mme [C] et qu’elle doit faire face aux charges et régler ses employés.
Mme [C] expose qu’elle n’a commis aucune faute en faisant valoir son droit en s’abstenant de payer la facture litigieuse et que la société MGD Bâtiment ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue.
Réponse de la cour
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (3e Civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-14.407).
La société MGD Bâtiment n’apporte pas la preuve que la résistance de Mme [C] aurait dégénéré en abus. Au surplus elle n’apporte la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MGD Bâtiment.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties sera condamnée à supporter ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [C] de voir condamner la société MGD Bâtiment à poser une trappe de visite dans le sol sur la terrasse côté rue de Mme [C] ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MGD Bâtiment à poser une trappe de visite dans le sol sur la terrasse côté rue de Mme [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, à charge pour la société MGD Bâtiment de prévenir Mme [C] de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 15 jours avant la date d’intervention retenue, sauf accord des parties ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel et rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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