Article D134-52 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D134-51Article D134-53
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Quelle autorisation d'urbanisme ?
gj-avocat.fr · 27 juillet 2026

Le principe est posé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : les constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'un permis de construire. […] la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 impose que toute piscine enterrée non close à usage privatif soit équipée d'au moins un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les noyades, en particulier des jeunes enfants : barrière de protection, alarme, couverture de sécurité ou abri (article L. 134-10 du code de la construction et de l'habitation, précisé par les articles D. 134-52 et D. 134-53). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] Vu l'article L.134-10 du Code de la construction et de l'habitation, […] En application des articles D.134-52 II et D.134-54 du même code, les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L.134-10 sont constitués « par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

 Lire la suite…

[…] L'article D134-52 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).