Article D134-52 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D134-51Article D134-53
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2

[…] Vu l'article L.134-10 du Code de la construction et de l'habitation, […] En application des articles D.134-52 II et D.134-54 du même code, les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L.134-10 sont constitués « par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

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[…] L'article D134-52 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

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