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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 24/06419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 24/06419 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKEB
Minute n° : 2026/ 214
AFFAIRE :
[P] [M], [X] [M], [Q] [M], [O] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], [R] [G], [Z] [C]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
JUGES : M. Jean-Baptiste SIRVENTE
Madame Marie HESSLING
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 mis en délibéré au 08 avril 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL AVOCALEX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [M] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Karine GOURMELON de la SELARL ADVOKALIS, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [C] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 5] (LETTONIE) demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] travaillait comme employée de maison pour Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] et disposait dans ce cadre d’un appartement indépendant au sein de leur propriété.
Le [Date décès 1] 2021, alors qu’elle regagnait son logement après avoir partagé un repas relativement alcoolisé avec ses employeurs, Madame [M] est tombée dans la piscine de la propriété.
Monsieur [G] a découvert Madame [M] inanimée dans la piscine et a prévenu les secours.
Madame [C] a tenté de pratiquer un massage cardiaque sur Madame [M].
Les services d’urgence des soins intensifs de l’hôpital de [Localité 1] ont placé Madame [U] [M] dans un coma artificiel et sont parvenues à la réanimer.
Le [Date décès 2] 2021, Madame [U] [M] a finalement été déclarée décédée par noyade.
Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] ont été placés en garde à vue.
La procédure diligentée du chef de violences aggravées a fait l’objet d’un classement sans suite le 05 mai 2021 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré les 29 juillet 2024 et 23 août 2024, la famille de Madame [M] a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir Monsieur [G] et Madame [C] déclarés responsables et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et de ceux subis par la victime défunte en leur qualité d’ayants droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.134-10 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 514, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité de leurs moyens et prétentions, à savoir :
— DÉCLARER entièrement responsables Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] et les CONDAMNER solidairement et in solidum à réparer les préjudices qui en découlent, en application combinée des dispositions des articles L.134-10 du code de la construction et de l’habitation et 1241 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à verser une indemnité à Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] à hauteur de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à verser une indemnité de 10.000 euros au titre de la perte de chance de survie subie par Madame [U] [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à verser une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Madame [U] [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à verser une indemnité à Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] à hauteur de 2.035 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques et de sépulture ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à régler ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 23 août 2024, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] in solidum au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] in solidum aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] font valoir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que Monsieur [G] et Madame [C] ont commis une faute de négligence ou d’imprudence en ce que, propriétaires d’une piscine familiale privée, enterrée et non close, ils ne disposaient d’aucun dispositif de sécurité fonctionnel visant à prévenir le risque de noyade, pourtant obligatoire en vertu des dispositions de l’article L.134-10 du code de la construction et de l’habitation. Ils font d’abord observer que la piscine ne disposait ni de couverture de sécurité ni d’abri ou barrière de protection. Ils relèvent ensuite que les défendeurs produisent une facture de l’alarme installée en 2006 sans communiquer aucun justificatif de contrôle et d’entretien régulier de celle-ci. Ils considèrent qu’aucun entretien n’a manifestement été effectué puisque l’alarme n’a pas retenti lorsque Madame [M] a chuté dans la piscine. Ils soulignent enfin que les lumières extérieures, celles de la piscine, la caméra de surveillance et le détecteur de mouvements dysfonctionnaient le jour de l’accident, ce que conforte l’activation de la fonction lampe torche du téléphone de la défunte retrouvé près de la piscine. Ils font ainsi valoir que les défendeurs, par imprudence et malgré les nombreux dîners organisés, n’ont pas réparé l’éclairage extérieur permettant à Madame [M] de rejoindre son appartement en toute sécurité.
Ils soutiennent que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi dès lors que l’absence d’un dispositif de sécurité fonctionnel visant à prévenir le risque de noyade et l’absence d’éclairage extérieur ont entraîné la chute et par conséquent le décès de Madame [M]. Ils soutiennent que les propriétaires puis les secours auraient pu intervenir rapidement si l’alarme avait retenti mais que tel n’a pas été le cas puisque Monsieur [G] a eu du mal à retrouver Madame [M] dans l’obscurité et a ensuite mis plusieurs minutes avant d’appeler les secours.
Les consorts [M] font ensuite valoir que le décès de Madame [M] par noyade a laissé sa famille dans le plus grand désarroi, caractérisant un préjudice direct, personnel, licite et certain. Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection, ils exposent que le décès de Madame [M] et les circonstances de sa mort ont été un véritable choc pour ses frères et sœurs avec lesquels elle entretenait un lien familial et affectif fort, ce que l’unique attestation dénuée de force probante produite en défense échoue à contredire.
Concernant leur demande au titre de la perte de chance de survie, préjudice personnel de la victime défunte, transmis à ses héritiers en vertu de l’action successorale, les demandeurs rappellent que Madame [M], qui était encore en vie après sa chute, a été réanimée et a survécu 48 heures en soins intensifs, de sorte que la situation n’était pas d’emblée irréversible et qu’il existait une chance réelle de survie. Ils font valoir que les fautes commises par Monsieur [G] et Madame [C], tant par négligence que par maladresse (victime qui avait peur de l’eau et ne savait pas nager laissée seule dans des conditions insécures et dans un contexte d’alcoolisation, défaut d’éclairage, absence d’alarme fonctionnelle, absence de dispositif de sécurité complémentaire et modalités du massage cardiaque pratiqué par la défenderesse), ont été à l’origine d’une perte de chance de survivre jusqu’à une durée statistiquement évaluée à environ 80 ans, qu’il convient d’évaluer à environ 80%, dès lors que sans ces fautes, Madame [M] aurait pu éviter sa chute ou en tout état de cause être secourue plus rapidement.
Concernant la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Madame [M], également transmis à ses héritiers, les consorts [M] font valoir que la victime, qui a été plongée dans un coma artificiel suite à sa chute dans la piscine et n’est finalement décédée que deux jours plus tard, a nécessairement enduré durant ce laps de temps une extrême détresse mêlant panique, suffocation et conscience d’un état de mort imminente. Ils ajoutent qu’au moment de la noyade, Madame [M] ne sachant pas nager a incontestablement ressenti une angoisse de mort imminente, étant précisé qu’elle se trouvait dans un contexte de solitude, de vulnérabilité, d’obscurité et de gestes de secours mal exécutés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] de leurs demandes indemnitaires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
RAMENER à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] en indemnisation de leur préjudice.
Monsieur [G] et Madame [C] ne discutent pas l’existence d’un dommage mais font valoir, à titre principal, qu’aucune faute de nature à engager leur responsabilité ne saurait leur être reprochée dès lors qu’ils disposaient d’un dispositif de sécurité au moment des faits, en l’occurrence un système d’alarme depuis le mois d’août 2006, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Concernant le lien de causalité, ils estiment qu’il convient, en matière de responsabilité pour faute tel qu’invoquée par les consorts [M], d’identifier la cause adéquate, c’est-à-dire celle qui a provoqué le dommage. Ils rappellent que Madame [M] était hébergée à titre gratuit à leur domicile depuis l’année 2019, de sorte qu’elle avait une parfaite connaissance des lieux depuis près de deux ans, qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des protagonistes avait consommé une forte quantité d’alcool le soir des faits, ce qui a légitimement pu conduire à la chute de Madame [M], et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Ils en déduisent que même dans le cas où une faute d’imprudence serait caractérisée à leur encontre, le lien entre cette faute et le décès de la victime est trop distendu pour être retenu.
A titre subsidiaire, si l’existence d’une faute était retenue, Monsieur [G] et Madame [C] soutiennent que les requérants n’établissent pas la preuve d’un lien affectif réel et certain avec la victime décédée, de sorte qu’ils ne sauraient solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice d’affection. De même ils considèrent que quand bien même la perte de chance de survie la victime se transmet à son décès à ses héritiers, les consorts [M] ne rapportent aucunement la preuve que la victime a pu souffrir moralement de son décès à venir.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait de faire droit aux demandes indemnitaires des consorts [M], Monsieur [G] et Madame [C] considèrent qu’il convient de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions en raison du lien distendu voire inexistant entre les requérants et Madame [U] [M].
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 7 octobre 2025 suivant ordonnance en date du même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 en formation collégiale, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] et Madame [C]
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article L.134-10 du code de la construction et de l’habitation énonce que « Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d’un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade.
Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d’ouvrage est informé par le constructeur ou l’installateur des caractéristiques techniques et des conditions d’utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire ».
En application des articles D.134-52 II et D.134-54 du même code, les dispositifs de sécurité mentionnés à l’article L.134-10 sont constitués « par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
1° Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
2° Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
3° Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
4° Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. »
En l’espèce, Monsieur [G] et Madame [C] ne contestent pas que la piscine dont ils sont propriétaires, à laquelle le régime des dispositions du code de la construction et de l’habitation visées supra sont applicables, n’était équipée, au moment de la chute de Madame [U] [M], ni d’une barrière de protection ni d’une couverture de sécurité ni davantage d’un abri. Concernant l’alarme, dont il est spécifié par les dispositions réglementaires rappelées supra qu’elle doit pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène, la seule facture de fourniture et de pose d’une « JD Alarme » en date du 05 août 2006 versée aux débats (pièce n°1 défendeurs) ne saurait suffire à justifier du contrôle du dispositif, de son entretien régulier et de son fonctionnement au moment des faits. Au contraire, comme le soulignent à juste titre les demandeurs, l’absence de déclenchement d’un quelconque dispositif d’alerte au moment de la chute de Madame [U] [M] dans la piscine atteste de l’absence d’alarme fonctionnelle au moment des faits.
Il résulte de ce qui précède que la piscine dont Monsieur [G] et Madame [C] sont propriétaires n’était, au moment de la chute de Madame [U] [M], pourvue d’aucun dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, plus particulièrement du rapport d’intervention des fonctionnaires de police (pièce n°1 demandeurs), et il n’est pas contesté par les défendeurs, que les luminaires extérieurs autour de la piscine ne fonctionnaient pas le soir des faits. Le téléphone portable de Madame [U] [M] a d’ailleurs été retrouvé au sol avec la fonction lampe torche allumée tandis que Monsieur [G] a déclaré lors de son audition de garde à vue avoir éclairé les alentours avec son téléphone, avant d’apercevoir le corps de la victime inanimée dans la piscine.
Si aucune disposition du code de la construction et de l’habitation n’impose un éclairage du bassin ou des abords, de sorte que l’absence d’éclairage n’est pas une faute en elle-même, contrairement aux dispositifs de sécurité examinés supra, il n’est pour autant pas contestable qu’un éclairage reste fortement recommandé comme mesure de sécurité et de prudence.
En l’espèce, il a été établi supra que la piscine n’était équipée d’aucun dispositif de sécurité visant à prévenir le risque de noyade. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, notamment des auditions de garde à vue de Monsieur [G] et de Madame [C], que l’escalier permettant d’accéder à l’appartement qu’occupait alors Madame [U] [M] était abrupt et dangereux, raison pour laquelle Madame [C] a d’ailleurs déclaré avoir demandé à son mari d’appeler Madame [M] suite à son départ de la maison, « pour voir si tout allait bien ». Il est enfin constant que la victime, à l’instar des autres protagonistes ce soir-là, était relativement alcoolisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments caractérisant un contexte dangereux prévisible, l’absence d’éclairage extérieur aux abords de la piscine constitue une faute de négligence de la part de Monsieur [G] et de Madame [C].
Monsieur [G] et Madame [C] ont ainsi commis des fautes à l’origine de la chute de Madame [U] [M] dans leur piscine le [Date décès 1] 2021 et du décès de cette dernière par noyade deux jours plus tard. Un lien de causalité direct et certain entre les fautes reprochées aux défendeurs et le dommage est ainsi établi.
Il convient donc de déclarer Monsieur [G] et Madame [C] responsables et de les condamner à indemniser les préjudices subis par les consorts [M], tant en leur qualité d’ayants droit de Madame [M] que de victimes indirectes suite au décès de cette dernière.
Il convient de rappeler qu’une condamnation ne peut être assortie de la solidarité que lorsque cette solidarité est prévue par la loi ou le contrat, conformément à l’article 1310 du code civil aux termes duquel la solidarité ne se présume pas. Il est ainsi constant que les coauteurs d’un même dommage, à l’instar de Monsieur [G] et Madame [C], ne peuvent être condamnés que in solidum et non solidairement.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie et/ou un lien affectif avec la victime. La communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, les consorts [M] invoquent une affection profonde pour leur sœur et le lien familial fort qui les unissait malgré la distance géographique.
Ils produisent une attestation de Madame [Y] [J], amie de Madame [U] [M], évoquant un lien très fort entre cette dernière et sa sœur Madame [B] [M], et plus globalement une grande proximité de la fratrie malgré la distance (pièce n°13).
Monsieur [N] [M], neveu de la défunte, atteste qu’il était très proche de sa tante, à laquelle il rendait régulièrement visite pendant les vacances scolaires (pièce n°14).
Il ressort en outre de l’attestation de Monsieur [T] [L], se présentant comme l’ex beau-frère de Madame [U] [M], que celle-ci se rendait régulièrement à [Localité 6] pour rendre visite à ses frères et sœur, lesquels se déplaçaient eux aussi à [Localité 7] pour lui rendre visite. Monsieur [L] décrit des échanges familiaux constants et témoignant de l’attachement et de la solidarité de Madame [U] [M] envers sa famille (pièce n°16).
Les consorts [M] versent également aux débats des photographies de Madame [U] [M] avec ses frères, sa sœur et ses neveux (pièce n°15).
Monsieur [G] et Madame [C] produisent quant à eux une attestation de Madame [H] [W] épouse [A], se présentant comme une amie de longue date de Madame [U] [M], faisant état de l’absence de relation affective entre cette dernière et ses demi-frères et sœur, lesquels auraient toujours profité d’elle et motivé sa décision de quitter [Localité 6] pour s’installer à [Localité 7]. Il ressort de cette même attestation que la défunte entretenait en revanche des relations téléphoniques ponctuelles avec son frère aîné Monsieur [F] [M] (né de la même mère), lequel serait venu lui rendre visite dans le Sud de la France une fois en 25 ans. Madame [U] [M] aurait par ailleurs régulièrement vu sa nièce Madame [K] [S], résidant à [Localité 7] depuis 2016.
Il convient de relever que les consorts [M] ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de leur lien de parenté avec Madame [U] [M]. Ce lien n’est cependant pas discuté par les défendeurs qui concluent au rejet de la demande au titre du préjudice d’affection en l’absence de preuve d’un lien affectif réel entre les requérants et la défunte et subsidiairement à la réduction des sommes allouées à de plus justes proportions.
Tandis que l’attestation versée aux débats par les défendeurs tend à contredire les éléments produits par les demandeurs destinés à établir leur proximité avec la défunte et la qualité de leurs relations avec cette dernière malgré la distance géographique, aucune circonstance ne justifie de faire prévaloir les pièces de l’une ou l’autre partie, s’agissant seulement d’attestations de témoins et de photographies.
Aucun des demandeurs, tous domiciliés à [Localité 6] (29) ne résidait avec ou non loin de la victime, qui vivait à [Localité 7] (06).
Dès lors, en considération de ces éléments, le préjudice d’affection des consorts [M] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros chacun.
— Sur la perte de chance de survivre de Madame [U] [M]
Il appartient aux consorts [M], qui allèguent la perte de chance de survivre subie par la défunte dont il sollicitent la réparation en leur qualité d’ayants droit, de démontrer l’existence d’une faute des défendeurs distincte de celle retenue comme étant à l’origine de la chute de Madame [U] [M] dans la piscine et de son décès, et donc postérieure à sa chute.
Dès lors, il ne saurait être reproché aux défendeurs, à ce stade, d’avoir laissé Madame [U] [M] seule dans des conditions insécures et dans un contexte d’alcoolisation ou de ne pas avoir équipé leur piscine d’une alarme fonctionnelle, qui aurait permis d’appeler les secours plus rapidement. Il en va de même de l’absence d’éclairage.
En outre, il résulte des auditions des défendeurs en garde à vue et il n’est pas contesté que Madame [C] a tenté de pratiquer un massage cardiaque sur la victime alors que celle-ci était sur le ventre et non sur le dos. Pour autant, aucun élément de la procédure n’établit que les conditions de réalisation de ce massage cardiaque ont réduit les chances de survie de Madame [U] [M].
Par conséquent, en l’absence de faute des défendeurs distincte de celles retenues à leur encontre supra, la demande des consorts [M] au titre de la perte de chance de survie subie par la défunte sera rejetée.
— Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il consiste pour la victime décédée à avoir eu conscience entre la survenance de l’accident et sa mort de la gravité de son état séquellaire et du caractère inéluctable de sa propre fin.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la réparation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente en leur qualité d’ayants droit.
Ils invoquent d’abord l’extrême détresse et la conscience de sa mort imminente ressenties par la victime placée dans un coma artificiel suite à sa chute dans la piscine et finalement décédée deux jours plus tard.
Cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que l’état de sédation profonde induit par le coma artificiel implique une absence de conscience de la victime et de perception de son environnement. Madame [U] [M] n’a donc pas pu avoir conscience, durant la période de coma artificiel, de sa mort imminente.
Les consorts [M] se prévalent ensuite du ressenti qu’a selon eux incontestablement ressenti Madame [U] [M] au moment de la noyade, la victime ne sachant pas nager et se trouvant alors dans un contexte de solitude, de vulnérabilité, d’obscurité et de gestes de secours mal exécutés.
S’il est constant qu’un préjudice d’angoisse de mort imminente peut être pris en considération, c’est à la condition de circonstances spécifiques caractérisant la conscience du décès à venir. Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut ainsi résulter de simples supputations mais doit reposer sur des éléments certains.
Or en l’espèce, en l’état des éléments versés aux débats, les conditions de la noyade de Madame [U] [M] demeurent inconnues, de sorte que la conscience de sa mort imminente n’est pas démontrée.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [M] en qualité d’ayants droit de Madame [U] [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par la défunte.
— Sur les frais d’obsèques et de sépulture
Les consorts [M] sollicitent la somme de 2.035 euros en remboursement des frais d’obsèques et de sépulture exposés suite au décès de Madame [U] [M].
Ils versent aux débats un devis établi par la SASU Pompes Funèbres Musulmanes du Var le 09 avril 2021 pour un montant total de 2.035 euros TTC (pièce n°4).
En l’absence de facture acquittée, et la personne ayant accepté le devis n’étant aucun des demandeurs mais Madame [K] [S], les consorts [M] seront déboutés de leur demande au titre des frais d’obsèques et de sépulture.
Les sommes allouées en réparation des différents postes de préjudice porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, auxquelles aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé en retenant la date de délivrance de l’assignation comme point de départ du cours des intérêts.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur la créance de la CPAM du VAR
Selon notification définitive des débours en date du 04 octobre 2024, la créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 5.266,89 euros correspondant aux frais hospitaliers pris en charge du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 2] 2021 pour Madame [U] [M].
Le montant de la créance de la CPAM du VAR sera par conséquent fixé à la somme de 5.266,89 euros.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] responsables in solidum de la chute de Madame [U] [M] dans leur piscine le [Date décès 1] 2021 et de son décès subséquent le [Date décès 2] 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] chacun la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] de leur demande au titre du remboursement des frais d’obsèques et de sépulture ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] de leurs demandes au titre de la perte de chance de survie et du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par Madame [U] [M] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var s’élève à la somme de 5.266,89 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Q] [M] et Madame [B] [M] ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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