Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 134-10, le maître d'ouvrage est informé des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif par le constructeur ou l'installateur au moyen d'une note technique fournie au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
Le principe est posé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : les constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'un permis de construire. […] la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 impose que toute piscine enterrée non close à usage privatif soit équipée d'au moins un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les noyades, en particulier des jeunes enfants : barrière de protection, alarme, couverture de sécurité ou abri (article L. 134-10 du code de la construction et de l'habitation, précisé par les articles D. 134-52 et D. 134-53). […]
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