Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. (…)/ ». Aux termes de l'article R. 143-14 du même code : « /(…)/ Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, […] Enfin, aux termes de l'article R. 143-32 de ce même code : « Les commissions se réunissent sur convocation de leur président (…)/ ».