Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2300723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 20 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le carré VIP, représentée par Me Rosseel de la SCP Rosseel Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » du maire de la commune de Dunkerque, en date du 27 septembre 2022, refusant de reconnaitre la conformité des aménagements apportés aux installations de l’établissement qu’elle exploite à la réglementation sécurité-incendie dans les établissements recevant du public (ERP) ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 refusant de convoquer la commission communale de sécurité ;
3°) d’enjoindre à la commune de Dunkerque de convoquer la commission communale de sécurité afin de procéder au contrôle de la conformité à la réglementation sécurité-incendie des aménagements apportés à l’établissement qu’elle exploite et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas privée d’objet ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des courriers des 27 septembre 2022 et 24 novembre 2024 qui ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Carré VIP exploite la discothèque « Le Carré VIP » située 37 rue du Kursaal à Dunkerque. Le 16 janvier 2019, lors d’une visite périodique, la commission communale de sécurité a relevé que la terrasse de l’établissement était exploitée et que l’effectif à prendre désormais en compte était de deux cent quarante personnes. Tirant les conséquences de ces changements dans l’exploitation de l’établissement, elle a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation au motif de l’absence d’un dégagement supplémentaire de deux unités de passage compte tenu de cet effectif. Le 23 avril 2019, afin de créer le dégagement supplémentaire, la SARL Le Carré VIP a déposé, auprès de la commune de Dunkerque, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, portant sur la pose d’un escalier en colimaçon reliant la terrasse en R+1 jusqu’à la digue des alliés en rez-de-chaussée. Par une lettre du 21 juin 2019, l’adjointe au maire de cette commune chargée de la sécurité incendie et de l’accessibilité a indiqué en réponse à la société que « il a été identifié que le projet d’escalier se situe sur une parcelle cadastrale appartenant au domaine public. Il convient donc de trouver une autre solution afin de créer un dégagement supplémentaire ». La SARL, a néanmoins réalisé les travaux objets de cette demande. Par un courrier du 6 avril 2022, l’adjointe au maire de Dunkerque a demandé à la SARL Le Carré VIP de l’informer de la suite donnée aux prescriptions émises par la commission communale de sécurité dans son procès-verbal précité du 16 janvier 2019, et lui a accordé un délai de trois mois pour réaliser les travaux de mise en conformité. Par un nouveau courrier du 27 septembre 2022, la même autorité a indiqué à la société que l’escalier installé sans autorisation ne pouvait être pris en compte, et l’a invitée à fermer son établissement ou à le mettre en conformité dans le délai d’un mois, sous peine de s’exposer à une mesure de fermeture administrative prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 7 octobre 2022, la société Le Carré VIP a contesté les termes de ce courrier et demandé une nouvelle visite par la commission communale de sécurité. Par un courrier du 24 novembre 2022, l’adjointe au maire de Dunkerque a réitéré sa position. La SARL Le Carré VIP requérante demande au tribunal l’annulation de la « décision » du 27 septembre 2022 ainsi que du rejet de son « recours gracieux ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La commune de Dunkerque fait valoir que, par courrier du 11 octobre 2023, le gérant de l’établissement « Le carré VIP » a informé la commune de ce qu’il n’exploitait plus la terrasse, réduisant par là même l’effectif autorisé de l’établissement à quatre-vingt-dix personnes, et que la commission communale de sécurité incendie, lors de sa visite du 20 octobre 2023, avait en conséquence émis un avis favorable au reclassement de l’établissement en 5ème catégorie et à son exploitation dans ce cadre. Toutefois, si ce nouvel avis favorable, intervenu en cours d’instance, permet l’exploitation de l’établissement, à l’exception de la terrasse, le litige relatif à l’exploitation de l’établissement dans son ensemble n’a pas, de ce seul fait, perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 27 septembre 2022 :
La lettre par laquelle l’administration invite un établissement à faire des travaux ou à se mettre en conformité avec les observations découlant de l’avis défavorable de la commission communale de sécurité et qui mentionne qu’à défaut d’y procéder, l’établissement s’expose à une fermeture administrative, constitue une simple mesure préparatoire à un éventuel arrêté de fermeture administrative. Dès lors, un tel courrier qui n’est pas décisoire n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la « décision » du 27 septembre 2022, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier du 24 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3. » Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. /(…)/ Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. (…)/ ». Aux termes de l’article R. 143-14 du même code : « /(…)/ Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 143-31 de ce code : « (…) La commission communale (…) est présidée (…) par le maire de la commune (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 143-32 de ce même code : « Les commissions se réunissent sur convocation de leur président (…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2019, la SARL Le Carré VIP a déposé une demande d’autorisation de travaux relative à l’aménagement d’un escalier afin de lever les prescriptions émises par la commission communale de sécurité tenant à la « création d’un dégagement supplémentaire de deux unités de passage ». Cette demande a fait l’objet d’un refus de la commune de Dunkerque par un courrier du 21 juin 2019, devenu définitif, au motif que l’escalier empiétait sur le domaine public, de sorte que la SARL ne bénéficiait d’aucun accord tacite valant autorisation au sens de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation précité. Dès lors, et en tout état de cause, en l’absence d’une telle autorisation, la société requérante, dont l’établissement, au demeurant, n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative, ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Dunkerque était tenu de faire droit à sa demande tendant à ce que la commission communale de sécurité procède à une nouvelle visite de son établissement pour vérifier la conformité des travaux réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Carré VIP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Carré VIP et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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