Article R153-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R153-3
Article R153-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; / 4 ° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 153-4 dudit code : » Les personnes consultées en application des articles L. 153 -16 et L. 153 -17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, […] aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…

[…] Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; / 4 ° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 153-4 dudit code : » Les personnes consultées en application des articles L. 153 -16 et L. 153 -17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, […] aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).