Article R161-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R161-2
Article R162-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Chabottes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 162-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 161-3 du code de la construction et de l'habitation : « L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. ».

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