Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2204820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 12 avril 2024 et le 10 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Morabito, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Chabottes a délivré un permis de construire n° PC 005029 21 H0008 à la SCCV « Les Estèves », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chabottes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans le paysage ;
-
le projet du permis de construire était soumis à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est implanté dans une zone humide ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas accompagné d’un avis de rattachement aux réseaux de distribution et de récupération des eaux ;
-
il méconnaît l’article 9 du PLU et ne répond pas aux impératifs de lutte contre l’incendie ;
-
il méconnaît les règles du PLU relatives aux limites séparatives ;
-
il méconnaît les règles relatives à l’accès aux personnes à mobilité réduites ;
-
il méconnaît les règles d’urbanisme relatives aux voies d’accès au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022, le 11 octobre 2022, le 25 avril 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Chabottes, représentée par Me Yann Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2022, le 28 février 2023, le 9 mai 2024 et le 13 juin 2024, la SCCV « Les Esteves », représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2024, la SCCV « Les Esteves », représentée par Me Constanza demande à ce que M. C… soit condamné au versement d’une somme de 108 063 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024 à 12h00.
Par un courrier du 24 septembre 2024, le requérant a été mis en demeure, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de produire au tribunal la copie de sa lettre recommandée, adressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de son recours devant le tribunal, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux, prouvant qu’il informé le maire de Chabottes et à la SCCV « Les Estèves » de l’exercice de son recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morabito, représentant M. C…, et de Me Constanza, représentant la SCCV « Les »Esteves".
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 31 janvier 2022, le maire de Chabottes a délivré un permis de construire à la SCCV « Les Estèves » pour la construction d’un bâtiment à usage mixte – commerces et habitation – sur une parcelle cadastrée UA 415 sur la commune de Chabottes (05). Le 7 avril 2022, M. C… a formé un recours grâcieux auprès de la commune qui l’a rejeté par courrier du 12 avril 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de zone Ua du PLU : « Les dispositions de l’article 11 du Titre I s’appliquent. / Les constructions doivent s’intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Les éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle doivent être conservés ou servir de référence (réinterprétation de l’architecture traditionnelle) pour les constructions et extensions nouvelles. ». L’article 11 des dispositions générales reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » et précise notamment que : « L’article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s’y imposent en matière d’aspect extérieur des constructions. La recherche de performance énergétique des constructions doit être faite en cohérence avec ces règles architecturales particulières, en tenant compte de l’intérêt architectural de la construction. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
En l’espèce, le projet s’intègre dans un quartier classé en zone urbanisée de Chabottes, petite commune rurale à l’habitat moyennement dense. Les constructions de la commune ne présentent pas d’intérêt architectural notable bien que le village ne soit pas dépourvu du charme que lui confère son écrin paysager. Les constructions traditionnelles et modernes se mêlent pour former un ensemble assez hétérogène, toujours dans des tons relativement clairs, avec des toits à forte pente comme il est d’usage en région montagneuse. En outre, les constructions existantes, essentiellement des maisons individuelles, sont pour la plupart de taille raisonnable, même si certaines bâtisses anciennes s’avèrent imposantes. Si le projet est moderne, est conçu en R+2, il reprend cependant les codes architecturaux de nombreuses constructions de son environnement, à savoir la teinte plutôt claire et neutre, la forte pente des toits, ou encore les proportions des ouvertures aux étages dédiés à l’habitation. Bien que nécessairement plus imposant que les constructions voisines, le projet ne saurait, pour cette seule raison, être regardé comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
Le requérant soutient que le projet aurait dû faire l’objet d’un avis préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dès lors qu’il se trouve dans le périmètre de protection de l’église de la Nativité sur le territoire de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse apportée par l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP), questionnée sur ce point par la commune, que cette église n’est pas un monument classé ou inscrit, pas plus qu’il n’existerait un quelconque autre monument sur le territoire de Chabottes. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le projet serait illégal dès lors que ses caractéristiques, notamment en ce qu’il prévoit la création d’un sous-sol, sont incompatibles avec la zone humide dans laquelle il est implanté, il ressort de l’extrait de la cartographie réalisée par l’institut national de recherche agronomique (INRA) et du PLU de la commune que le projet n’est pas implanté en zone humide. Par suite, le moyen est inopérant et doit être également écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 des dispositions générales du PLU : « (…) Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. / Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrants…) / – Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place. / – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. (…) Protection incendie : L’essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d’une capacité minimale de 120 m3 (…) Dans tous les cas, au moins 25 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 300 m² devra être maintenue perméable. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Premièrement, d’une part, il ressort de l’article 5 de l’arrêté portant permis initial, dont l’article 2 du permis modificatif indique que les prescriptions sont maintenues, que le maire de la commune de la commune de Chabottes a édicté plusieurs prescriptions spéciales quant au traitement à apporter aux eaux de pluie, reprenant les dispositions de l’article Ua9 du PLU. Par cet article le maire impose au pétitionnaire, notamment, de mettre en place un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public, des aménagements propres à garantir l’écoulement des eaux dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, des aménagements alternatifs permettant une gestion et un traitement naturel des eaux sur la parcelle en cas d’insuffisance du réseau tel un dispositif individuel de rétention stockage. Ces prescriptions, qui sont suffisamment précises, motivées et réalisables, permettent de regarder le permis de construire en litige comme conforme aux règles locales d’urbanisme en matière de traitement des eaux de pluie. D’autre part, « l’avis des réseaux de distribution », qu’il faut comprendre comme l’avis du service en charge de la gestion de ces réseaux, n’est pas un avis obligatoire. Enfin, si le requérant parvient, par un calcul qui ne repose sur aucune disposition légale ou règlementaire, à la conclusion que la surface perméable restante est de 27,1 % et non de
42,2 % comme l’indique le dossier de permis de construire, ce taux de perméabilité reste en tout état de cause supérieur au minimum requis de 25 % par le PLU. Par suite, la première branche du moyen relative à la gestion des eaux est infondée tandis que les deux autres sont inopérantes. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Deuxièmement, si le requérant soutient que le captage des Fontêtes alimentant en eau le projet présente un débit insuffisant pour assurer la défendabilité du projet en cas d’incendie, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, une telle insuffisance ne ressortant pas des pièces du dossier tandis que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de zone Ua du PLU : « 1 – Retrait minimal : 3 mètres des limites séparatives. (…) 2 – Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance « D » horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D>H/2). ».
Si le requérant soutient que le projet méconnaît l’article UA 7 du PLU, il base son calcul des distances de prospect sur la différence d’altitude entre le point le plus haut du projet et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, en méconnaissance de la règle de calcul imposée par l’article UA7. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet respecte, en tous points, la distance de 3 mètres des limites séparatives telle que l’ont conçue les auteurs du PLU. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 162-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 161-3 du code de la construction et de l’habitation : « L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. ».
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, dont celle résultant du code de la construction et de l’habitation, hors du cas, notamment, des établissements recevant du public, mentionnés à l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
D’une part, les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer aux locaux à vélos ; d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des plans du projet et de la notice « accessibilité », que les logements prévus en rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, que le cheminement entre l’accès de terrain et l’accueil est lisse, et qu’en raison de la planéité du terrain, les rampes d’accès ne sont pas nécessaires, que 5 places des stationnement dimensionnées pour les personnes présentant un handicap sont prévues, et que les accès et aménagements prévus pour les logement en rez-de-chaussée sont adaptés aux personnes à mobilité réduites. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’accès aux personnes à mobilité réduite doit en tout état de cause être écarté.
En septième et dernier lieu, l’article 3 du règlement de zone Ua du PLU indique que : « – Accès et voirie : Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent », et aux termes de l’article 8 du titre I (Dispositions générales) du même document : « Accès : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. (…) Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). (…) Voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants. ». Enfin, selon le règlement départemental d’incendie des Hautes-Alpes : « Les bâtiments d’habitation individuelles de 1ère et 2ème famille (A…+3 maxi) dont la différence de hauteur entre le niveau d’accès des secours et le plancher bas du niveau le plus haut, est inférieure à 8 mètres, et les bâtiments relevant du Code du Travail (Hauteur < 8mètres et Surface < 300m2) sont généralement desservis par une voie engins. (…) Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie d’accéder aux diverses constructions assujetties devront présenter les caractéristiques minimales définies par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 Janvier 1986 modifié. (cf. annexe : Recommandations départementales – Accessibilité voie publique, impasses et aires de retournements) (…) Les bâtiments doivent pouvoir être atteints par les engins de secours afin de réaliser des sauvetages et lutter contre les incendies. Le présent document a pour objectif de présenter les caractéristiques principales des voies engins et voies échelles. Ces recommandations sont applicables notamment dans le cadre de l’instruction des demandes de certificat d’urbanisme (CU), des déclarations préalables (DP), des permis de construire (PC) et des permis d’aménager (PA) ».
D’une part, s’il ressort de pièces du dossier que le chemin de desserte du projet mesure 5 mètres de large, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’il ne possèderait pas les caractéristiques requises pour supporter le trafic relatif généré par ledit projet, ni la charge induite par les véhicules de secours, une telle largeur permettant à deux véhicules de se croiser sans encombre, étant donné l’allure réduite imposée par la configuration du terrain et la faible longueur du chemin.
D’autre part, l’accès aux places de stationnement des commerces se fait directement par la RD 499, et l’accès aux places des résidents se fait par la RD 473. Ces deux voies qui sont rectilignes et offrent une très bonne visibilité pour les véhicules sortant du terrain d’assiette du projet, sont suffisamment larges pour permettre l’accès à ce même terrain en sécurité, la vitesse de circulation y étant par ailleurs limitée à 50 km/h.
Enfin, si le requérant soutient que l’aire de retournement prévue pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie est insuffisante, il ressort des pièces du dossier qu’elle présente un diamètre de 9 mètres de rayon, ce qui n’apparaît pas insuffisant, et le SDIS, a émis un avis favorable le 17 août 2021 au projet comprenant cette aire ainsi dimensionnée. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l’une des dispositions citées au point 16.
Sur la demande indemnitaire formulée par la SCCV « Les Estèves » :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
En l’espèce, la SCCV « Les Estèves » se borne à soutenir que la tardiveté des mémoires en réplique de M. C…, après clôture d’instruction, ainsi que le développement de moyens irrecevables, traduisent un comportement abusif de la part du requérant au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, elle ne produit aucun élément tendant à démontrer la volonté d’une manœuvre dilatoire de la part du requérant, pas plus qu’elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, la réalité et le montant du préjudice allégué ni le lien de causalité qui le relierait au prétendu comportement abusif. En tout état de cause, un tel comportement abusif n’est révélé par une aucune pièce du dossier, et la seule tardivité à répondre de M. C…, comme l’invocation de moyens irrecevables ne suffisent pas à regarder le requérant comme ayant adopté un tel comportement. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de M. C… au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société défenderesse.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Chabottes ainsi qu’une même somme de 800 euros à verser à la SCCV « Les Esteves » en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCCV « Les Esteves » sont rejetées.
Article 3 : M. C… versera une somme de 800 euros à la commune de Chabottes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une même somme de 800 euros à la SCCV « Les Estèves » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Chabottes et à la SCCV les Esteves.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Madame Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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