Article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-2 et R. 172-3.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 4 février 2023

D'une part, l'alinéa 2 de l'article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : […]

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www.audineau.fr · 25 octobre 2022

D'une part, l'alinéa 2 de l'article R. 171-11 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 27 avril 2022, n° 21/02359
Confirmation

[…] En application de l'article R.111-6 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à son abrogation par le décret du 30 juin 2021 : […] Cet article a été remplacé depuis cette date par l'article R.171-11 du même code, introduit par le décret du 30 juin 2021, qui prévoit les mêmes obligations.

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  • Bailleur·
  • Chauffage·
  • Logement·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
  • Contentieux·
  • Jouissance paisible·
  • Dysfonctionnement

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2201249

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, […]

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