Article R172-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (Ab) II

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-2, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-2 ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 126-27.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Cheuvreux · 26 janvier 2023

Définitions des exigences alternatives prévues aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du CCH Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface […] Entrée en vigueur des dispositions de l&

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2300418
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1. () ». […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2102034
Rejet

[…] En troisième lieu l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction ; () « . L'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation vise les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.172-1 et R. 172-3 du même code. […]

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202918

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction ; () « . L'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation vise les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du même code. […]

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