Article R172-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1516 du 3 décembre 2022 - art. 1

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.

Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.

II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.

III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
12 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

[…] l'article L171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. / Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, […] sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire […]

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Adden Avocats · 17 mars 2023

En visant l'article R. 172-1, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation permet d'appliquer ce mécanisme à tous les bâtiments désormais soumis à la RE2020, alors que jusqu'alors il bénéficiait aux bâtiments visés par l'article R. 172-10 soumis à la RT2012. […]

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Cheuvreux · 20 décembre 2022

[…] les habitations légères de loisirs dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² (à moins qu'elles […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 172-4 (ex : besoin en énergie du bâtiment, consommation d'énergie primaire, nombre de degrés-heures d'inconfort estival, quantité de carbone issu de l'atmosphère…). Un projet de texte était en consultation publique du 3 août au 7 septembre dernier.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2300418
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 8 septembre 2023, n° 2303643
Rejet

[…] 4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2024, n° 2303546
Désistement

[…] 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. E A, architecte, solidairement responsables pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j) et L. 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles R. 172-1, 183-4, R. 122-22 et R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation et pour dépôt et récidive de dépôt d'un permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

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