Article R126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R126-14Article D126-14-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

Commentaires14

1La gestion des déchets dans le domaine de la construction
lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2024

[…] polluants organiques persistants en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. […] Les articles L. 126 -34 et L. 126 -35 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) ont aussi été complétés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 introduisant des contraintes pour le suivi des déchets mais aussi des incitations à leur valorisation par les intervenants. […] La définition des PMCB, […] articles R .543-289 et R […]

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2Changement de destination des bâtiments : un texte sur les études préalables en consultationAccès limité
Le Moniteur · 19 décembre 2023

3Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
lemondedudroit.fr · 2 mai 2023

Un arrêté du 26 mars 2023, publié au Journal officiel du 29 avril 2023, précise les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté détaille le contenu du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le formulaire de récolement en fin de chantier.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 5 janvier 2023, n° 2023-001

[…] La CNIL prend acte de ce que les données citées au 1 concernent les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions des articles L. 126-34 et L. 126-35 du CCH, les diagnostiqueurs, les filières de réemploi et de recyclage du BTP et les pouvoirs publics qui s'inscriront au service numérique. […] (3) Article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). (4) Article R. 126-14-1 du CCH.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).