Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)
Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :
-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 ;
-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;
-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;
-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;
-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.
Cadre juridique : le code de la construction et de l'habitation, les articles R.126-8 à D.126-14-2. […] Ce diagnostic s'applique aux: opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes : Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m² Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses (article R. 44116 du code du travail). […]
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