Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1
I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.
II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :
1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
UN CADRE JURIDIQUE COMPOSITE EN VOIE DE STABILISATION Un cadre mis à jour Conformément aux chapitres I et II du Titre VII relatif à la performance énergétique et environnementale du livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l'habitation, […] qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, que le premier volet de la RE 2020 a été codifié aux articles R.172-1 à R.172-13 du code de la construction et de l'habitation. […] les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte, pour vérifier l'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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