Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.
R. 172-1 et suivants du CCH). […] → la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale : Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h (indicateur DH) ═ évaluation des écarts entre la température du bâtiment et la température de confort (entre 26 et 28°C) L'annexe à l'article R. 172-4 du CCH détaille les valeurs des indicateurs mais seulement pour la maison individuelle ou accolée, et le logement collectif. […] R. 172-12 CCH). […] à partir d'un logiciel respectant les exigences fixées à l'arrêté du 4 août 2021 (article 12), au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, […] () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] 12. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] 12. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] 12. […]
L'arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du Code de la construction et de l'habitation apporte des précisions sur le processus d'instruction des demandes d'autorisation de solutions techniques dérogatoires dans le cadre de la réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012), de la réglementation environnementale applicable lors de la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments (RE2020) et de la réglementation thermique des bâtiments existants (RT Existant « globale »). […] En application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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