Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167
Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.
L. 126-35-5) Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Les personnes réputées « constructeurs »6 transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments, précisés aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du CCH, que doit comporter le carnet d'information, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. […] Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, […]
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