Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 158
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d'aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l'habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement, en complément d'aides à l'accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l'accession sociale et très sociale à la propriété qu'ils ont ainsi réalisés.
II. - Les fonds sont abondés par des dotations de l'Etat, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles et les caisses d'allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
III. - Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
IV. - La garantie de l'Etat peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d'épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
V. - Les modalités d'intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.
[…] CMI avec fourniture de plan, […] Elle ajoute qu'elle n'avait pas de ce fait à articuler d'une manière ou d'une autre les dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation relatif aux mentions obligatoires de l'offre de prêt avec celles de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation imposant des obligations spécifiques au prêteur d'une opération de CMI avec fourniture de plan. […] 1147 du code civil et celles des articles L312 -7 et L312 -10 du code de la consommation, […] les dispositions de l'article 312-8 […]
[…] L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 septembre 2011, […] en abrégé TEG erroné et non conforme à la réalité, tous faits contraires aux prescriptions des articles L313-1 et L313-2, L312-8-3°du Code de la Consommation, et sanctionnés notamment par l'article L312-32 du Code de la consommation ; […] — le point 3 précise qu'en cas de défaillance d'un emprunteur bénéficiant de la garantie du fonds collectif de garantie, chacun des autres emprunteurs est pécuniairement responsable à hauteur de son dépôt-garantie des défaillances constatées jusqu'à la date d'extinction de son engagement comme prévu à l'article 8 ; […] Attendu que l'article L. 313-1 du Code de la Consommation, […]