Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du futur article L125-2-2 seront les suivantes : « Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente, et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, […] notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial. L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L181-1-1 du Code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article ». […]
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Les dispositions du futur article L125-2-2 seront les suivantes : « Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente, et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, […] notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial. L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L181-1-1 du Code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article ». […]
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