Entrée en vigueur le 10 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-80 du 8 février 2023 - art. 1
Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 255-8.
La redevance tient également compte des avantages de toute nature procurés au preneur. Pour tenir compte des évolutions de la situation du preneur ou, le cas échéant, de celles du locataire dans le cadre d'un bail réel établi dans les conditions prévues à l'article L. 256-3, la redevance peut être composée d'une part fixe, le cas échéant indexée sur une référence de prix, et d'une part variable, définies dans le contrat de bail. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 256-3 et L. 256-4, se soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire d'activité en délaissant l'immeuble.
[…] en compte de l'activité du preneur ( articles L. 256 -15 à L. 256 -17 du code de la construction et de l'habitation ) : L'enjeu est de sécuriser le preneur à bail qui aurait potentiellement créé et développé par exemple un fonds de commerce dans le local acquis dans le cadre d'un BRSA, […] L'ordonnance prévoit notamment sous certaines conditions qu'une indemnisation du fonds peut être proposée en cas de préemption par l'OFS quant à l'acquisition des droits réels dans le cadre d'une cession du local objet du BRSA. […] (1) Article L […]
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