Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Article R563-8-2 Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de retirer ledit permis de construire ; […] que le pétitionnaire a transmis la pièce sollicitée le 02 décembre 2022 comme l'atteste le tampon du service instructeur visant ledit plan. […] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, […] des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (). […] lesquelles ne concernent que les territoires et départements d'outre-mer en vertu des dispositions de l'article R. 132-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […]