Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2305223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2023, 9 novembre 2023, 17 février 2024, 1er mars 2024, 6 mars 2024, 27 mars 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 23 aout 2024, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025 et non communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro », représenté par Me Belfiore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la société civile de construction vente Ardoin un permis de construire n° PC 06088 22 S0275 ayant pour objet la démolition de deux hangars et d’un bâtiment aux fins de construire un immeuble à usage mixte R+6 sur des parcelles cadastrées IW 0071 et IW 0072 sises 1 rue du Docteur A à Nice, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux formé le 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice de retirer ledit permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
— la requête est recevable, ayant qualité et intérêt à agir ;
— le permis de construire litigieux a été accordé sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet ayant faussé l’appréciation du projet litigieux par le service instructeur ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.3.2 de la zone UBb du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la proportion de logements d’une taille minimale ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.3.3 de la zone UBb du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la mixité sociale ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.3.6 de la zone Ubb du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la hauteur des constructions ;
— il méconnait les règles du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’implantation du bâtiment ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.2.5. de la zone Ubb du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif l’insertion architecturale ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.1. de la zone UBb du règlement plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux accès ;
— il méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives au stationnement ;
— et il méconnait les règles relatives au rejet des eaux pluviales et au traitement des eaux usées.
Par mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 septembre 2024, la société civile de construction vente Ardoin, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par la société civile professionnelle Berard et Nicolas, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir du syndicat requérant ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir du syndicat requérant ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par deux mémoires distincts en indemnisation, enregistrés les 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif en indemnisation produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 septembre 2024, la société civile de construction vente Ardoin, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par la Scp Berard et Nicolas, demande au tribunal :
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Maestro à lui verser la somme de 667 556,46 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Maestro à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Maestro la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
La société Ardoin soutient que :
— le syndicat requérant a adopté un comportement abusif ;
— elle a subi un préjudice économique dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2024, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025 et non communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Maestro, représenté par Me Belfiore, conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la société civile de construction vente Ardoin et à la mise à la charge de la commune de Nice et de la société civile de construction vente Ardoin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 avril 2025, les parties ont été
informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit mise à la charge du syndicat requérant dès lors que cette faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de de Me Belfiore pour le syndicat requérant, de Me Berard pour la la société civile de construction vente Ardoin et de Mme B pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 avril 2023, le maire de la commune de Nice a accordé à la société civile de construction vente (ci-après « SCCV ») « Ardoin » un permis de construire n° PC 06088 22 S0275 ayant pour objet la démolition de deux hangars et d’un bâtiment aux fins de construire un immeuble à usage mixte R+6 sur des parcelles cadastrées IW 0071 et 0072, sises 1 rue du Docteur A à Nice. Par courrier du 13 juillet 2023, réceptionné le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro » a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Nice, qui l’a implicitement rejeté par décision du 13 septembre 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro » demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 26 avril 2023, ensemble la décision implicite du 13 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant au plan de masse :
3. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
4. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que la ligne noire délimitant les limites de propriété du plan de masse PC02f comprend un « espace en noir » indiquant une implantation en retrait du bâtiment et ce en violation des règles d’implantation qui imposent une implantation à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies ; que le raccordement aux réseaux n’est pas indiqué sur les plans de masse du projet et que le plan de masse PC02b a été transmis le 24 février 2023, soit plus de trois mois après la notification de la lettre de recevabilité de sorte qu’un refus du projet par le service instructeur aurait dû intervenir. Il ressort toutefois des pièces des pièces du dossier que, d’une part, la ligne noire précitée ne matérialise pas un retrait du bâtiment mais précise l’épaisseur des murs du projet et que, d’autre part, le raccordement aux réseaux existants est mentionné sur le plan PC 02b et ce, dès le 2 décembre 2022, date à laquelle le pétitionnaire a transmis les documents complémentaires sollicités par les services instructeurs. Enfin, la circonstance qu’un nouveau plan de masse PC02b ait été fourni postérieurement au délai de complétude du dossier est sans incidence sur cette complétude dès lors que les éléments demandés dans la lettre de recevabilité sur la largeur des voies à différents points au droit du bâtiment et tracé du raccordement aux réseaux étaient déjà matérialisés sur le plan déposé le 2 décembre 2022 et que le nouveau plan transmis le 24 février 2023 précisait seulement la mention du déplacement d’un candélabre. Dès lors, cette première branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant à la notice architecturale :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () ".
6. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que la notice ayant été produite plus de trois mois après la notification de la lettre de recevabilité, un refus du projet par le service instructeur aurait dû intervenir et que cette dernière ne contenait pas de précisions sur le plan des étages du projet litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la nouvelle version de la notice PC04a, transmise le 24 février 2023, précise le déplacement d’un candélabre, cette simple précision supplémentaire ne saurait emporter ni le rejet tacite de la demande de permis de construire, ni l’annulation postérieure dudit permis. En outre, s’agissant de la transmission des plans des étages, aucune des dispositions législative ou réglementaire du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, applicables aux permis de construire, n’impose de faire figurer, sur le plan de composition d’ensemble, le plan des étages. Dès lors, cette deuxième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant au plan des façades et des toitures :
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (). "
8. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le plan de façade du projet litigieux depuis le cœur d’ilot n’aurait pas été transmis aux services instructeurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la pièce PC05C, que le pétitionnaire a transmis la pièce sollicitée le 02 décembre 2022 comme l’atteste le tampon du service instructeur visant ledit plan. En outre, si le syndicat requérant indique que ce dernier ne contiendrait pas « éléments essentiels permettant de valider la demande » tel que l’ensemble des portes et fenêtres et les éléments architecturaux présents, il ne l’établit pas. Dès lors, cette troisième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant au document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet :
9. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. () »
10. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que l’insertion du projet n’a pu être convenablement appréciée aux motifs qu’une seule façade serait figurée dans les documents d’insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la pièce de PC0B6, que cette dernière modélise l’insertion des façades Nord, Sud et Est du projet litigieux depuis l’espace public sur deux représentations graphiques. Dès lors, cette quatrième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant aux documents photographiques :
11. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également :() / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ».
12. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que les points et angles de prise de vue des documents photographiques ne seraient pas répertoriés sur le plan de situation et sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents PC01 et PC02b, que les points et angles de prise de vue sont matérialisés par des cônes rouges sur le plan de masse et sur le plan de situation ainsi que sur le plan de situation PC01 « extrait cadastral » transmis par le pétitionnaire le 21 septembre 2022. Dès lors, cette cinquième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant à l’attestation de prise en compte du risque parasismique et para-cyclonique :
13. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ().
14. En l’espèce, si le syndicat requérant soutient que les dispositions précitées de l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme auraient été méconnues, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la commune de Nice ainsi que l’ensemble des collectivités de la métropole Nice-Côte d’Azur ne sont pas couvertes par les règles para-cycloniques, lesquelles ne concernent que les territoires et départements d’outre-mer en vertu des dispositions de l’article R. 132-2-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, cette sixième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
En ce qui concerne la proportion de logements d’une taille minimale (mixité fonctionnelle) :
15. Aux termes de l’article 1.3.2 de la zone UBb du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après, « PLUM ») : « Secteurs à proportion de logements d’une taille minimale : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination » hébergement « ».
16. En l’espèce, le syndicat requérant soutient qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permettait de s’assurer du respect de ces dispositions, en l’absence de descriptifs des logements et de leur typologie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire cerfa de demande de permis de construire, que le projet litigieux prévoit la création d’aucun logement T1, de 8 logements T2, de 6 logements T3, de 5 logements T4 et d’un logement T5, soit 20 logements respectant le maximum de 40% du nombre de logements en T1 et T2, soit 8 logements en T1 et T2 maximum pour le projet litigieux, projet ne comprenant au demeurant aucun logement en T1. En outre, concernant les plans des étages, tel que mentionné au point 6 du présent jugement, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de les faire figurer sur le plan de composition d’ensemble. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les objectifs de logements sociaux (mixité sociale) :
17. Aux termes de l’article 1.3.3 de la zone UBb du règlement du PLUM :« Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent ». Et aux termes de la liste des périmètres de mixité sociale du règlement du PLUM pour la commune de Nice hors périmètre de la ZAC « Grand Arénas » et du pôle d’échange multimodal: « ()pour les programmes de logements dont la surface de plancher est supérieure à 1500 m², 30% minimum de la surface de plancher de ces programmes destinés au logement, doit être affectée à la réalisation de logements locatifs sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale. A l’intérieur de ces périmètres, une partie des logements locatifs sociaux exigés, pourra être remplacée par des logements en accession sociale, selon les orientations et objectifs poursuivis par le PLH, sur accord explicite de la DHRU de la Métropole, en sa qualité de délégataire des aides à la pierre et de responsable de la mise en œuvre du PLH ».
18. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le projet ne respecterait pas les règles de mixité sociale en l’absence de logements sociaux dès lors que la surface de plancher affectée au logement serait supérieure à 1500 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire cerfa de demande de permis de construire, que la surface de plancher affectée au logement déclarée par le pétitionnaire est de 1 457 m². Si le syndicat requérant soutient que les terrasses du projet litigieux n’auraient pas été comptabilisées dans le calcul de la surface de plancher affectée au logement, elles n’avaient en tout état de cause pas à être prises en compte dans un tel calcul de la surface de plancher totale, laquelle doit s’entendre comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau « clos et couvert », tel que cela est défini par les dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
19. Aux termes de l’article 1.3.6 du règlement du PLUM, dans sa version modifiée applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Règles différenciées entre le rez-de chaussée et les étages supérieurs des constructions : non-règlementé ».
20. En l’espèce, le moyen soulevé par le syndicat requérant et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant en raison du caractère purement déclaratif d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne l’implantation du projet :
21. Si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux méconnaitrait les règles relatives à l’implantation du projet, il ne se prévaut toutefois, à l’appui d’une telle allégation, de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire applicable. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion architecturale du projet :
22. Aux termes de l’article 2.2.5 de la zone UBb du règlement du PLUM : " Menuiseries : On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée. "
23. En l’espèce, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions précitées au motif qu’il prévoit des ouvertures de trois formats différents pour les étages et d’un autre format spécifique pour le rez-de-chaussée, dès lors que ces dispositions n’ont pas de caractère contraignant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les tailles des ouverture du projet litigieux sont conçues en fonction de la destination du local ou en fonction de la destination des pièces qu’elles éclairent, qu’en rez-de-chaussée les ouvertures sont adaptées à la taille de la façade et aux activités commerciales devant y être installées et que dans les étages les ouvertures sont de trois tailles différentes avec une adaptation de la largeur de la baie suivant la fonction de la pièce éclairée.
En ce qui concerne l’accès au projet :
24. Aux termes de l’article 3.1 de la zone UBb du règlement du PLUM : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Métropole Nice Côte d’Azur Page 120 / 476 MS2 Sous-zone – UBb Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
25. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que les dispositions précitées ne seraient pas respectées au motif que les caractéristiques des accès carrossables des véhicules lourds et piétons ne seraient pas précisés et que la sécurité des usagers des voies ou celles des personnes utilisant ces accès ne serait pas assurée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du plan du rez-de-chaussée PC02, que la largeur, la longueur et le pourcentage des rampes d’accès sont indiquées, qu’un emplacement de 5 mètres par 5 mètres matérialise l’emplacement de deux voitures se croisant devant l’accès au garage et que ce dernier est implanté en recul de 5 mètres par rapport à la limite de propriété. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet a en tout état de cause fait l’objet d’un avis favorable avec prescriptions du service voirie de la métropole Nice-Côte d’Azur en date du 4 avril 2023, et que ces prescriptions ont été reprises dans le permis litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les places de stationnement :
26. Aux termes de l’article 15.1 des dispositions générales du PLUM, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 2.5 du règlement du PLUM pour la zone UBb en ce qui concerne les places de stationnement :" () 1 place pour 80 m² de surface de plancher + 1 place par logement () ".
27. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées, au regard de la surface de plancher du projet qui consiste en la création d’une surface de plancher affectée au logement de 1 457 m², que le projet doit comporter 18,2 places de stationnement. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 23 places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet des eaux pluviales et le traitement des eaux usées :
28. Si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux méconnaitrait les règles relatives au rejet des eaux pluviales et au traitement des eaux usées, il ne se prévaut toutefois, à l’appui d’une telle allégation, de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Nice et la société A, que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées par la SCCV Ardoin sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
31. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Ardoin tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à une telle amende ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que l’a soulevé d’office le Tribunal.
Sur les conclusions présentées par la SCCV Ardoin sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
33. Si le pétitionnaire se prévaut de ces dispositions, applicables au présent litige, il ne justifie toutefois pas, eu égard à l’intérêt à agir du syndicat requérant, que sa demande aurait excédé la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société A sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et de la société Ardoin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro » versera à la société civile de construction vente Ardoin la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Maestro », à la commune de Nice et à société civile de construction vente Ardoin.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa Le greffier,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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