Entrée en vigueur le 5 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt les éléments suivants :
-un justificatif de l'occupation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à utiliser effectivement le logement en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture du prêt ;
-le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur ;
-le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuelles dépenses nécessaires, indissociablement liées à ces travaux, mentionnées à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
-l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
Dans les cas commentés au I-A § 10 et au I-D-1 § 40, l'offre de prêt peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement du prêt par l'emprunteur (code général des impôts [CGI], art. 199 ter V, II-C et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 31-11-13). A. […] Ainsi, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif des travaux envisagés mentionné à l'article D. 31-11-15 du CCH, […] Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter V, II-A-1° et CCH, art. D. 31-11-12). […] D. 31-11-11), […]
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En revanche, le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut financer les mêmes coûts de travaux financés par l'éco-PTZ prévu à l'article 244 quater U du CGI, ou par le PTZ prévu à l'article 244 quater V du CGI (CGI, art. 244 quater T, I-H et CCH, art. D. 31-11-4). […] Nature des dépenses couvertes par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt Conformément aux dispositions de l'article D. 31-11-4 du CCH et de l'article D. 319-17 du CCH, les dépenses afférentes aux travaux éligibles qui peuvent être couvertes par le prêt sont celles précisées au II-B § 200 du BOI-BIC-RICI-10-110-10. […] D. 31-11-4). […]
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