Entrée en vigueur le 21 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2026-17 du 19 janvier 2026 - art. 1
I. - L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil et à l'article 43 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.
II. - Les organismes autorisés à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction au titre du règlement (UE) n° 305/2011 ou des tâches relevant de l'évaluation et la vérification des performances, de l'évaluation de la conformité et de la vérification de l'évaluation de la durabilité environnementale au titre du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, dénommés organismes notifiés par le présent chapitre, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. Ils remettent aux ministres un rapport annuel d'activité.
III. - Les modifications apportées à la notification d'un organisme prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des transports. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
IV. - La durée de suspension de la notification d'un organisme décidée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné ne peut excéder un an.
Les anciennes références aux articles 2 à 5 du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 sont désormais intégrées dans les articles R. 114-1 à R. 114-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Objectif : assurer une cohérence nationale avec le règlement européen de 2024 et clarifier les rôles des autorités notifiantes et organismes notifiés. À propos de l'auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE) Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)
Lire la suite…Les anciennes références aux articles 2 à 5 du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 sont désormais intégrées dans les articles R. 114-1 à R. 114-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Objectif : assurer une cohérence nationale avec le règlement européen de 2024 et clarifier les rôles des autorités notifiantes et organismes notifiés. À propos de l'auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE) Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R . 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114 -2 ; […] Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : 1 ° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, […] Selon l'article L. 114-2 du même code : « Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, […] Selon l'article R. 431-16 de ce code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 (…) ». Aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, […] R. 111-49, R. 311-5-1, […]
Selon l'article L. 114-2 du même code : ” Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, […] que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 114-4 “. […] Selon l'article R. 431-16 de ce code : ” Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 (…) “. […] Les études de sécurité publique, […] et à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation. “. […] Aux termes de son article 28 : ” Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, […]
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