Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2604479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 6 mai 2026, la commune de Paray-Vieille-Poste, représentée par Me Garrigues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la commune d’Athis-Mons a délivré à la SCI PPG Sport Développement un permis de construire un bâtiment d’activité sportif sur un terrain situé rue Yves du Manoir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir suffisant compte tenu des conséquences du projet sur son territoire ; le projet s’implante au niveau de la principale entrée Nord de la commune depuis Paris et l’aéroport d’Orly ; la circulation automobile présente déjà de grandes difficultés dans le secteur avec une congestion des axes, notamment aux heures de pointes ; l’effet cumulé de différents projets envisagés sur le secteur, dont celui en litige, va engendrer de nouveaux flux et aggraver les engorgements existants ; le projet va conduire à de nombreuses allées et venues, dont la plupart seront réalisées à l’aide de véhicules individuels ; le stationnement est par ailleurs déjà insuffisant dans le secteur et la saturation des parkings engendre des risques pour les piétons et cyclistes ; le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant au regard de la fréquentation du lieu ; elle est propriétaire d’une parcelle voisine qui accueillait précédemment un stade et qui accueille désormais un établissement scolaire dont les conditions de jouissance seront directement affectées par la mise en fonctionnement du projet, notamment des problématiques de sécurité lié au trafic automobile, des déplacements et de nuisances sonores ; le projet porte atteinte aux objectifs poursuivis par son PLU, notamment la requalification des entrées de villes et la facilitation des déplacements, et désormais aux objectifs du PLU intercommunal ; elle est directement affectée par le projet dès lors que ses services devront nécessairement intervenir pour gérer les conflits d’usage liés aux problématiques de stationnement et de circulation tandis que les conditions de jouissances de biens dont elle est propriétaire sont affectées ;
- la condition d’urgence est présumée remplie conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et sur la base d’un dossier incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-16 i) du code de l’urbanisme dès lors que l’étude de sécurité prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-1 de ce code n’a pas été réalisée ni jointe au dossier et que ni la commission prévue à l’article R. 424-5-1 du même code, ni le préfet n’ont émis un avis sur le projet ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et sur la base d’un dossier incomplet en méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) dans le cadre de l’examen au cas par cas prévu par le code de l’environnement dès lors notamment que la rubrique 44.d) du tableau annexé à l’article R. 122-2 de ce code soumet à l’examen au cas par cas les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes ; le projet porte sur un ensemble de loisirs de plus de 9 000 m2 de surface de plancher, susceptible d’accueillir 1444 personnes selon la notice, crée sur une parcelle à détacher d’une parcelle plus grande devant accueillir un pôle de santé de 9 500 m2, sur un terrain entièrement enherbé, concerné par un risque de remontée de nappe et qui sera pratiquement entièrement imperméabilisé ; le projet générera en outre des nuisances et de la pollution de l’air ;
- le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la configuration de certaines installations n’est pas précisée, notamment les systèmes de clôture des terrains de padel et des terrains de pickle ball extérieurs, ainsi que le local ordures ménagères ;
- le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques induits par les conditions de circulation et de stationnement dans le secteur, notamment sur les cyclistes et piétons, en particulier les enfants des établissements scolaires et des centres de loisirs de la commune qui transitent dans cette zone ; le projet, qui peut accueillir plus de 1 400 personnes, ne prévoit la réalisation que de 86 places de stationnement ;
- contrairement à ce qui est déclaré dans la demande de permis de construire, l’intégralité de la construction ne porte pas sur une destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics ; les salles de réalité virtuelle, l’espace polyvalent et les espaces de restauration relèvent de la destination « commerce et activités de service » ce qui conduit le projet à méconnaitre plusieurs articles du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UI.2 de ce règlement dès lors que les installations vont être source de gênes multiples pour le voisinage et ne sont pas compatibles avec la protection de la nature ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.3 de ce règlement dès lors que le projet n’est pas desservi par une voie adaptée ; la rue Yves du Manoir n’est pas fonctionnelle jusqu’à l’entrée du terrain d’assiette et prend actuellement la forme d’une sente piétonne et se terminera en impasse sans tournebride ; l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité n’est donc pas assurée ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.6 de ce règlement dès lors que le local ordure ménagère n’est pas implanté à plus de trois mètres de la future voie de desserte ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.10 de ce règlement dès lors que la hauteur du bâtiment de 21 mètres dépasse la hauteur maximale de 13 mètres ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.11 de ce règlement dès lors que les deux façades sur rue du projet ne comprennent pas de rupture de rythme tous les 10 mètres et que le projet ne peut bénéficier de l’exemption prévue pour les constructions relevant entièrement des équipements d’intérêt collectif ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.12 de ce règlement dès lors que le nombre de places de stationnement prévus pour les véhicules légers est insuffisant ; aucun stationnement n’est prévu pour les deux roues dès lors que les attaches vélos mentionnées dans la notice ne sont pas formalisées sur les plans et en tout état de cause le nombre de place déclarée est insuffisant ;
- il méconnait les dispositions de l’article UI.13 de ce règlement qui imposent un traitement de 20% du terrain en jardin de pleine terre ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 avril 2026, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ; elle n’invoque pas d’intérêts propres à sa personne, dès lors notamment que sa compétence voirie a été transférée à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ; les problématiques de stationnement ne sont susceptibles d’impacter que les usagers de la route ; le secteur est par ailleurs très bien desservi par les transports en commun et les mobilités douces ; le projet ajoute 86 places de stationnement à une offre existante déjà significative ; aucune atteinte n’est portée aux équipements de la commune requérante ; les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées ; le centre scolaire n’est installé que de façon temporaire sur l’ancien stade Jean Bouin ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la SCI PPG Sport Développement, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Paray-Vieille-Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602308 par laquelle la commune de Paray-Vieille-Poste demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Heral, représentant la commune de Paray-Vieille-Poste, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Courlouer, représentant la commune d’Athis-Mons, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
et les observations de Me Le Neel, représentant la SCI PPG Sport Développement qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La SCI PPG Sport Développement a déposé, le 7 août 2025, une demande de permis de construire pour la création d’un bâtiment d’activité sportif d’une surface de plancher de 9 190 m2, comprenant des terrains de « padel », de « five » et de « pickleball » intérieurs et extérieurs, un volume pour la pratique de l’escalade, des espaces dédiés aux jeux en réalité virtuelle, un espace polyvalent ainsi qu’un espace de restauration, outre un espace extérieur dédié au stationnement des véhicules, sur une partie de la parcelle cadastrée A 72 ainsi que les parcelles A 108 et A 229, appartenant à la commune d’Athis-Mons et situées rue Yves du Manoir sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont la commune de Paray-Vieille-Poste demande la suspension de l’exécution, le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense
Le projet en litige s’implante en zone UIc du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons, dans un secteur situé à l’ouest de la RN 7, s’insérant dans le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste. Ce secteur, accessible uniquement par la RN 7, au niveau du carrefour des Portes de l’Essonne, ou par l’avenue du Général de Gaulle, situé à Paray-Vieille-Poste, et traversé par une unique voie, la rue Paul Demange, constitue une des entrées de ville principales de la commune de Paray-Vieille-Poste. Il comporte actuellement des équipements publics d’envergure, en particulier un centre aquatique intercommunal, un centre sportif et un cimetière appartenant à la commune de Paray-Vieille-Poste et un stade désaffecté sur lequel est actuellement situé une école à titre temporaire ainsi qu’un hôtel. Il résulte de l’instruction que la circulation automobile dans ce secteur présente déjà un caractère particulièrement dense avec des effets de saturation du trafic aux heures de pointes, lesquels se répercutent sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste. Le projet prévoit la réalisation d’un établissement recevant du public d’une capacité d’accueil maximale de 1409 personnes. Si la société pétitionnaire indique que la fréquentation maximale attendue du site aux heures pleines sera de l’ordre de 284 personnes incluant les rotations, cette évaluation ne tient pas compte de la fréquentation de la salle dite de « séminaire » d’une surface de 784 m2 et susceptible d’accueillir 784 personnes, dont les modalités de fonctionnement ne sont pas détaillées dans le dossier ni n’ont pu être précisées à l’audience. En tout état de cause, si le projet est accessible à l’aide des mobilités douces et des transports en commun, dont la station la plus proche est toutefois située à une dizaine de minutes à pied, il va nécessairement susciter une augmentation du trafic automobile, ayant des incidences sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste dont les voies seront nécessairement utilisées pour une partie des déplacements, compte tenu notamment des encombrements réguliers au niveau du carrefour des Portes de l’Essonne et de l’impossibilité de tourner directement à gauche dans la rue Paul Demange depuis la RN7 pour les véhicules provenant du sud. En outre, alors même que les espaces de stationnement prévus par le projet seraient suffisants pour son fonctionnement habituel, il ne peut être exclu que le projet suscite ponctuellement une réduction de l’offre de stationnement public existant sur la commune de Paray-Vieille-Poste. Les incidences du projet sur la circulation et le stationnement sont par ailleurs amenées à se cumuler avec celles d’autres projets autorisés simultanément par la commune d’Athis-Mons dans le même secteur, en particulier un équipement cultuel et culturel d’une capacité d’accueil de plus de 2032 personnes et un centre médical d’une capacité d’accueil d’environ 900 personnes, lesquels ne seront desservis qu’à partir de la rue Paul Demange. Si la compétence de gestion de la voirie sur le territoire de la commune de Paray-Vieille-Poste a été transférée à l’intercommunalité, il n’en demeure pas moins que les incidences que sont susceptibles d’avoir le projet sur la circulation et le stationnement sont de nature à affecter directement les biens dont elle à la gestion ainsi que les services publics dont elle a la charge, en particulier la police municipale. Enfin, les incidences du projet sont susceptibles d’affecter les orientations du plan local d’urbanisme de la commune de Paray-Vieille-Poste, en vigueur à la date de délivrance des autorisations attaquées, lequel a notamment fixé comme orientation générale de « requalifier les entrées de ville et hiérarchiser les parcours de déplacement ». Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à la commune requérante, cette dernière justifie de ce que le projet est susceptible d’avoir des incidences suffisamment directes sur les intérêts dont elle à la charge pour lui conférer un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) »
La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que les défendeurs ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : (…) b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation (…) » Aux termes de l’article L. 424-5-1 du même code : « Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l’objet d’une étude de sécurité en application de l’article R. 114-1, elle est rejetée si l’autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, que l’étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l’article R. 114-2. »
L’arrêté attaqué autorise la réalisation d’un établissement recevant du public de 2ème catégorie dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et sur la base d’un dossier incomplet dès lors que le pétitionnaire n’a pas joint à son dossier une étude de sécurité publique et que la commission prévue à l’article R. 424-5-1 du code de l’urbanisme n’a pas été saisie pour avis sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) » Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) » La construction d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, visée par la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, est soumise à une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, lorsque ces équipements sont susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes. En outre, la rubrique 40 de la même annexe, soumet au même examen les projets créant une aire de stationnement ouverte au public de 50 unités et plus.
L’arrêté attaqué autorise la réalisation d’un établissement sportif et de loisirs susceptible d’accueillir plus de 1 000 personnes et d’une aire de stationnement ouverte au public de plus de 50 unités. Alors même que le projet ne serait pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement selon les défendeurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) n’a pas été saisie dans le cadre d’un examen au cas par cas et sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de la pièce visée au a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article UI 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons applicable à la date de délivrance du permis de construire en litige : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement (…) Pour les autres types de construction, il sera demandé un nombre de places induites par le fonctionnement de l’établissement. »
En l’état de l’instruction, alors que les modalités de fonctionnement et de fréquentation attendue de l’espace polyvalent d’une surface de 784m2 et d’une capacité d’accueil de 784 personnes, qualifié de « salle de séminaire », ne sont pas détaillées dans le dossier et que les projections de fréquentation de l’équipement présentées par le pétitionnaire ne tiennent pas compte du fonctionnement de cet espace, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article UI 12 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la commune de Paray-Vieille-Poste n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la possibilité de régulariser les autorisations d’urbanisme, la commune de Paray-Vieille-Poste est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire du 19 décembre 2025 délivré à la SCI PPG Sport Développement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à la SCI PPG Sport Développement un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’activité sportif, est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons et la SCI PPG Sport Développement ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paray-Vieille-Poste, à la commune d’Athis-Mons et à la SCI PPG Sport Développement.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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