- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Le maire exerce les compétences mentionnées aux articles L. 126-7 à L. 126-10 et à l'article L. 142-3 au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics mentionnés aux articles L. 122-7 et L. 126-34. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 183-1 à L. 183-11.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.