Paragraphe 4 : Décision
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- Code de la construction et de l'habitation
- ...
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
- Chapitre II : Procédures administratives
- Section 2 : Déclarations et autorisations
- Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 4 : Décision
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Article R122-21
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.