- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
- Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Les travaux mentionnés au 1° ter de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U.
Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 319-2, l'utilisation en tant que résidence principale est appréciée selon les critères fixés au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique.
Le retrait de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est signalé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.
Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° sexies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :
-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, déterminées conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
-et d'autre part, la somme du montant de la même prime de transition énergétique et des autres aides prises en compte dans l'écrêtement de la prime tel que précisé à l'article 3 du même décret du 14 janvier 2020.
Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par cet article D. 319-6.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la prime de transition énergétique ne doit pas être datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance.
Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.
Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.
Par dérogation à l'article D. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.
La justification que les travaux ont été effectivement réalisés dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U est assurée, par dérogation à l'article D. 319-20, par la notification du versement de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.