Sous-section 3 : Dispositions communes
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- Code de la construction et de l'habitation
- ...
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre II : Procédures administratives
- Section 3 : Attestations
Sous-section 3 : Dispositions communes
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Article L122-13
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-14
Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :
1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;
2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;
3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.