Entrée en vigueur le 3 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 14
La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;
10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.
Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux.
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
En application du 5° de l'article L. 121-3 du code de l'environnement, M. Jean-Michel Thornary, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, a été élu en qualité de membre de la Commission nationale du débat public par les membres délibérants de la chambre du conseil de la Cour des comptes réunie le 31 janvier 2023. Conseiller-maître à la Cour des comptes, Jean Michel Thornary a notamment été directeur du cabinet du président, puis directeur général des services de la Région Ile-de-France entre 2004 et 2016.
Lire la suite…[…] l'article L . 111- 3 -1 du code de l'urbanisme et exigée par les articles R. 111-48 et R. 111-49 de ce code n'a pas été jointe à la demande de permis de construire en violation de l'article R. 431-16 du même code ; […] que la Commission nationale du débat public n'a pas été consultée en application de l'article L. 121 -8 du code de l'environnement alors que le coût des bâtiments infrastructures est supérieur au seuil de 300 millions d'euros défini à l'article R. 121 -2 du code de l'environnement […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement () ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (…) « . L'article L. 121-3 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, […]
Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 4. […]
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