Article 2 de la Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Article 3

Entrée en vigueur le 21 juillet 1999

Modifié par : Décret n°99-630 du 21 juillet 1999 - art. 1 () JORF 23 juillet 1999

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.
Il est créé une commission dite " Commission nationale du débat public ". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini au premier alinéa.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
- de parlementaires et d'élus locaux ;
- de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire ;
- de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière, qui organise le débat public.
Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires21

1Dossier documentaire de la décision n° 2015-256 L du 21 juillet 2015 (Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes)
Conseil Constitutionnel · 21 juillet 2015

Décision n° 2015 – 256 L Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Dispositions déférées ............................................................................... 6 III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel .......................................... 16 Table des matières I. Normes de référence ............................................................................... …

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2Commentaire de la décision n° 2015-256 L du 21 juillet 2015 (Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes)
Conseil Constitutionnel · 21 juillet 2015

Commentaire Décision n° 2015-256 L du 21 juillet 2015 (Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015, par le Premier ministre en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire des dispositions législatives relatives à treize organismes, dont un certain nombre de commissions administratives ayant un rôle purement consultatif. La demande a ensuite fait l'objet d'une rectification en date du 29 juin 2015. Dans sa décision n° …

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3Décision n° 2014-246 L du 20 mars 2014 - dossier documentaire - Nature de dispositions de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime
Conseil Constitutionnel · 20 mars 2014

Décision n° 2014 - 246 L Nature juridique de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 3 II. Disposition déférée .................................................................................. 4 III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................ 7 Table des matières I. Normes de référence …

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Décisions17

1Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 avril 1998, n° 187801Rejet

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 178423, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

3Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2006, n° 06/00466Infirmation
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