Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, notamment sur la consommation énergétique, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
[…] les projets en cause sont, en particulier, les « carrières et exploitations minières à ciel ouvert » 6 , l' « exploitation minière souterraine » 7 et les « installations industrielles de surface pour l'extraction (…) de minerais (…) » 8 . Les dispositions de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ont été fidèlement transposées aux articles L. 122-4 et R. 122-2 du code de l'environnement. […] Etaient seulement requises, alors, en vertu de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, une évaluation environnementale systématique du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier 13 et du plan de prévention des risques miniers, […]
Lire la suite…La liste des plans et programmes soumis à la procédure de l'évaluation environnementale – de manière systématique ou après un examen au cas par cas – est fixée à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes. […] Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement. […] les plans et programmes suivants viennent allonger la liste de ceux soumis à évaluation environnementale systématique : La stratégie nationale bas carbone prévue à l'article L. 222-1 B ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « Pour l'application de la présente section, […] ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. / II. – Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines () de la gestion des déchets () ». […] Aux termes de l'article R. 122-20 de ce même code, […] programmes ou documents de planification connus ; / b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; / 6° La présentation successive des mesures prises pour : / a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : » Art. L. 112-1-1. _ Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, […] les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. […] 6. […]
[…] — l'absence d'étude environnementale méconnaît les articles L. 122-4 et L. 122-6 du code de l'environnement ; en effet, en premier lieu, aucun rapport environnemental n'a été effectué ; […] en dernier lieu, l'évaluation environnementale est insuffisante et trop générale, notamment sur l'OAP n°1 alors que les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement tels qu'interprétés au regard des objectifs de la directive n°2001/42/CE imposaient une telle évaluation, celles de l'article R. 121-14 de ce code ne pouvant y faire obstacle dès lors qu'elles méconnaissent l'article L. 121-10 du même code lesquelles transposent la directive 2001/42/CE ; […] 6. […]
[…] de consommation énergétique » visant à la « prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques » dans le dispositif existant de l'évaluation environnementale et prévoit donc : une modification du 3° du III de l'article L. 122 -1 du code de l'environnement afin de préciser que l'évaluation environnementale des projets permet également de décrire et d'apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la consommation énergétique […] ; […] une modification du chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l'énergie pour créer l'article L […]
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