Entrée en vigueur le 3 mai 2025
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L122-1, Art. L122-6, Art. L229-26
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Section 3 : Analyse coûts-avantages, Art. L233-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L211-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L122-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L221-7-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics, Art. L235-1, Art. L235-2, Art. L235-3, Art. L235-4, Sct. Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données, Art. L236-1, Art. L236-2, Art. L236-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L351-1
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-70
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L233-1, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4
IV. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, de l'atteinte de l'objectif de réduction de leur consommation d'énergie mentionné à l'article L. 235-2 du même code ainsi que de l'objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l'article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent V.
VI. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 3° du II du présent article et l'article L. 236-1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
VII. - A. - Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
B. - Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
C. - Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent VII s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.
L'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025, prise sur le fondement de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « Ddadue », ainsi que, tout récemment, le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, viennent transposer la directive européenne 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique (« DEE »). […]
Lire la suite…Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique. […] Prise sur le fondement de l'article 25 de la loi n° 2025- 391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code, […] des populations des espèces concernées. (…) ». Eu égard à l'office du juge de l'autorisation environnementale tel que rappelé au point 2 du présent jugement, ces dispositions, introduites par l'article 25 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, […]
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement: « La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, […] introduites par l'article 25 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, […]
[…] La transposition de la directive en droit interne a été partiellement assurée par l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (ci-après « la loi DADDUE »), qui a également habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
L'article 25 de la loi DDADUE du 30 avril 2025, complété par un décret du 29 décembre 2025, précise les modalités de mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique. […]
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