Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 11
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête publique unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les consultations du public de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des consultations du public initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des consultations du public initialement requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
L'article 50 de la loi crée dans le code de l'environnement un nouvel article L. 123-19-11 prévoyant qu'il peut être procédé à une participation du public par voie électronique pour : un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN) au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, répondant aux objectifs de cette opération et devant normalement faire l'objet d'une enquête publique « environnementale » ou de la procédure de consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement ; un projet situé dans une grande opération d'urbanisme (GOU […] Il est à noter que ce recours à une PPVE est une simple faculté, […]
Lire la suite…[…] — le dossier d'enquête ne comporte pas les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10, R. 123-19 D R. 123-1 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […] en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, D, […]
[…] mentionné à l'article R. 123 -24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, […] qu'aux termes de l'article L. 123 -13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6 , du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement […]
[…] — la ville dispose d'un site internet mais l'avis n'y a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 II du code de l'environnement ; […] 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors vigueur : « le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6 ».
Le tribunal a donc constaté l'illégalité sans annuler le permis de construire et laissant au préfet 8 mois pour le régulariser (affaire n° 2403519). [1] L'obligation de rédiger des conclusions porte sur chacune des deux autorisations, l'autorisation de défrichement et le permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. [2] En application des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.
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