Article L123-6 du Code de l'environnement

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Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 2 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 2 al. 7, al. 8

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 11

I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête publique unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les consultations du public de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des consultations du public initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des consultations du public initialement requises.

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
13 textes citent l'article

Commentaires31


www.franklin-paris.com · 19 octobre 2022

Aux fins de prévenir ou de faire cesser les actions ou carences des autorités publiques portant une atteinte à l'environnement, le juge des référés pouvait d'ores et déjà être saisi en urgence sur le fondement des article L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative (référé-suspension et référé mesures utiles) ou, sans condition d'urgence, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-6 du code de l'environnement. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] qu'en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l'Etat, ou bien préciser au public l'adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l'article R.123-6 (8°) du code de l'environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en deuxième lieu, […] la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, et des articles L.124-1 et L.124-2 (5°) du code de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1206504
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 13. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (…) Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (…) » ;

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Documents parlementaires26

Cet amendement vise en premier lieu à prévoir l'information du porteur de projet sur la saisine du tribunal administratif par l'autorité compétente, en vue de l'organisation d'une enquête publique et de la nomination d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. En second lieu, il prévoit la désignation à l'avance d'un ou plusieurs commissaires enquêteurs suppléants, afin d'éviter de recourir à une nouvelle procédure de désignation via le tribunal administratif, le cas échéant. Enfin, il prévoit la possibilité de regrouper plusieurs procédures de consultations du public liées à … Lire la suite…
Au titre des mesures de simplification, le Gouvernement avait initialement envisagé d'agir sur le volet des enquêtes publiques. Dans leurs réponses au questionnaire du rapporteur, les services du MTE indiquent que la disposition, initialement inscrite dans l'avant-projet de loi transmis au Conseil d'État visait à lancer les formalités de préparation de l'enquête publique, notamment la saisine du tribunal administratif pour la nomination du commissaire enquêteur, dès que le dossier serait jugé complet et régulier, en parallèle de l'élaboration des avis de l'autorité environnementale et des … Lire la suite…
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