Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F20/02851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05563 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02851
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Isabelle LECOQ-CARON,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [J], né en 1968, a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017 en qualité de chef d’équipe avec reprise d’ancienneté au 3 novembre 2005. M. [J] était désigné représentant de section syndicale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A compter du mois de mai 2019, il était affecté sur le site d’Air France.
Le 7 novembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [J] et Mme [I]. Cette dernière a porté plainte et dénoncé des faits de harcèlement sexuel le 8 novembre 2019.
Le 18 août 2020, M. [J] s’est rendu dans le bâtiment où travaille Mme [I] et une nouvelle altercation a eu lieu entre les deux salariés.
Par lettre datée du 1er octobre 2020, la société Challancin a notifié un avertissement à M. [J].
En date du 1er décembre 2020, la société Atalian informait la société Challancin qu’elle reprenait la prestation de nettoyage de différents sites d’Air France à compter du 1er janvier 2021.
Le 2 novembre 2020, la société Challancin a demandé l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. [J] à l’inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé, autorisation accordée le 21 décembre 2020.
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré suite à la décision de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris du 24 mars 2021 qui a ordonné à la société Atalian de poursuivre l’exécution du contrat de travail.
La société Challancin n’est donc plus l’employeur de M. [J] depuis le 1er janvier 2021.
Contestant la légitimité de son avertissement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 13 octobre 2020 contre la société Challancin, le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Challancin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [J] des demandes suivantes :
— annulation de l’avertissement en date du 1er octobre 2020,
— condamnation au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamnation au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamnation au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— condamnation au paiement d’une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a condamné M. [J] aux dépens
et, statuant à nouveau, de :
— annuler l’avertissement notifié à M. [J] en date du 1er octobre 2020,
— condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— condamner la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Challancin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022, la société entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, ce faisant
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que M. [J] n’a pas d’intérêt à solliciter l’annulation de l’avertissement notifié le 1er octobre 2020,
ce faisant, et vu l’article 31 du code de procédure civile, rejeter sa demande d’annulation de l’avertissement,
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner M. [J] à payer à la société Challancin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La société Challancin soutient que n’étant plus l’employeur de M. [J], elle ne peut agir sur un contrat de travail auquel elle n’est plus partie, ne pouvant plus exercer de pouvoir disciplinaire, l’action de M. [J] est, selon elle, dépourvue d’intérêt.
Le salarié réplique qu’il a un intérêt à agir dans la mesure où l’avertissement a été prononcé par la société Challancin et que sa requête a été déposée le 13 octobre 2020, soit avant le transfert du contrat de travail.
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
La société Challancin ayant prononcé un avertissement contre M. [J], celui-ci a un intérêt à agir contre cette société en contestation de cet avertissement, quand bien même son contrat de travail a été depuis transféré étant en outre relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes avant ce transfert.
En outre, M. [J] soutenant qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur, il a intérêt à agir contre celui-ci en paiement de dommages-intérêts.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir soulevée par la société.
Sur l’annulation de l’avertissement du 1er octobre 2020
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu’il conteste fermement les griefs qui lui sont faits et qui ne sont pas établis ; qu’en tout état de cause, il ne pouvait pas être prononcé eu égard à son statut de salarié protégé.
La société réplique que l’avertissement est justifié.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est de droit qu’aucune modification du contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, l’avertissement litigieux est ainsi rédigé :
'… Nous avons décidé de vous notifier un avertissement en raison des faits ci-après exposés.
Vous adoptez un comportement non professionnel à l’égard de vos collègues de travail.
Le 18 août 2020 vers 9H00, vous avez eu une altercation avec votre collègue de travail, Mme [I] [K] au bâtiment 22 du site Dalkia PS2a Propriété Tertiaire.
Suite à une première altercation en novembre 2019, votre responsable, M. [M] [D], vous a demandé de ne plus vous rendre dans le bâtiment 22. Malgré la consigne de votre responsable, vous vous y êtes quand-même rendu.
Une altercation a eu lieu entre vous et Mme [I] sur sa zone de travail. Vous en êtes venus aux mains. Les pompiers du site ont dû intervenir et vous avez été transporté à l’infirmerie.
Votre responsable vous a demandé de lui remettre votre badge DGI et vos clés, ce que vous avez refusé de faire.
D’une part, il vous ait demandé de respecter les consignes et directives de votre responsable.
D’autre part, vous devez adopter un comportement professionnel sur votre lieu de travail.
Votre comportement constitue la marque d’une incapacité à garder votre sang froid et votre courtoisie. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude démontrant un manque de professionnalisme caractérisé.
Nous avons le devoir de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans un environnement exempt de violence.
En adoptant un tel comportement, vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise et à toute vie en collectivité.
De plus, notre règlement intérieur en son article 4 impose que chaque salarié fasse preuve de correction dans son comportement.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits au sein de notre entreprise dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services et ne nous permettent pas d’assurer une prestation de qualité auprès de notre client.
Par votre attitude nous portez atteinte à l’image commerciale de notre société.
Nous comptons sur vous pour faire preuve de davantage de professionnalisme.
Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus lourde à l’avenir.'
Dans son rapport du 19 août 2020, M. [M], supérieur hiérarchique de M. [J], indique qu’il y a eu 'de nouveau une altercation ce jour entre M. [J] et Mme [I] au bâtiment 22", que 'suite à sa première altercation en novembre 2019 à cet endroit avec Mme [I], [il] lui [avait] interdit de se rendre dans ce bâtiment afin d’éviter tout problème’ ; qu’ 'il s’y est quand même rendu à [son] insu’ ; qu’ 'une dispute a lieu entre lui et Mme [I] sur la zone de travail de Mme [I], ils en seraient venus aux mains, selon les dires de M. [J], Mme [I] l’aurait bousculé, suite à cela il y a eu l’intervention des pompiers du site Air France et ils ont été transportés tous les deux à l’infirmerie du site'.
Eu égard au statut de salarié protégé de M. [J], la simple interdiction verbale faite en novembre 2019 par le supérieur hiérarchique, au demeurant non établie, de se présenter au bâtiment 22, un des lieux d’exécution du contrat de travail du salarié, ne pouvait valablement emporter changement des conditions de travail de M. [J] sans l’accord express de celui-ci. Dès lors, il ne peut être reproché au salarié de s’être présenté de nouveau au bâtiment 22 le 18 août 2020, ni d’avoir refusé de rendre les clés et le badge et d’avoir ainsi contrevenu aux consignes et directives. C’est donc en vain que la société Challancin fait valoir que l’interdiction de se rendre dans ce bâtiment avait été énoncée par la société dans le but de protéger une salariée supposément victime de harcèlement sexuel suite à la première altercation.
S’agissant du comportement non-professionnel de M. [J], il est acquis aux débats qu’une altercation entre celui-ci et Mme [I] a eu lieu le 18 août 2020 et que les deux salariés ont été conduits à l’infirmerie.
M. [J] justifie en outre avoir consulté le jour même le services des urgences qui a révélé 'une irritation de la coiffe de l’épaule gauche’ nécessitant un premier arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020 qui sera ensuite prolongé jusqu’au 23 novembre 2020. Il a été procédé à une déclaration d’accident du travail.
Les circonstances de cette altercation ne sont pas établies par l’employeur, le salarié soutenant que Mme [I], lors d’un contrôle de présence sur site, l’a arrêté puis l’a attrapé de face en criant fort et en le poussant, qu’il est alors tombé à terre et a perdu connaissance quelques secondes.
C’est en vain que la société Challancin soutient dans ses conclusions qu’elle a découvert à l’occasion d’une enquête interne que M. [J] avait un comportement « violent, dangereux et manipulateur » selon les dires d’une de ses subalternes, comportement non visé par l’avertissement et au demeurant non établi eu égard au seul compte rendu de l’audition de Mme [V], dont les propos sont insuffisamment précis et circonstanciés.
C’est également de façon non pertinente que la société croit pouvoir invoquer des faits de harcèlement sexuel dont aurait été victime Mme [I] alors que ces faits ne sont pas visés par l’avertissement du 1er octobre 2020.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que l’avertissement du 1er octobre 2020 prononcé à l’encontre de M. [J] n’est pas justifié et doit être annulé.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision, M. [J] fait valoir essentiellement que sa collègue Mme [I] l’a agressé deux fois verbalement et une fois physiquement ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ; qu’il ne pouvait plus exercer correctement ses fonctions de chef d’équipe en raison du risque de représailles ; que la société n’a pas souhaité prendre en compte sa parole ; que sa dignité a été atteinte en raison des accusations mensongères portées à son encontre.
La société rétorque qu’aucun des éléments apportés par M. [J] ne permettent d’établir l’existence d’un harcèlement moral ; qu’elle ne conteste pas la survenue de l’altercation mais prétend qu’elle trouve son origine dans les faits de harcèlement moral et sexuel commis par M. [J].
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [J] présente les éléments suivants :
— son rapport du 8 novembre 2019 destiné au service juridique et selon lequel le 7 novembre 2019, Mme [I] l’a agressé verbalement à plusieurs reprises devant des agents Challancin 'Tu n’es pas mon chef – je vais de faire virer d’ici- et des gros mots', au motif qu’il la surveille elle seule et pas d’autres agents. M [J] ajoute que 'comme signalé à [son] responsable du site, Mme [I] arrive souvent en retard et n’a pas apprécié les rappels qui lui ont été faits ; cela s’est reproduit encore ce matin vers 8H50 et me dit qu’elle va porter plainte contre moi’ ; qu’un agent de la société APAJH est venu le voir pour lui expliquer que 'Mme [I] [K] vivait seule avec sa petite fille qu’elle accompagne tous les matins à l’école, d’où ses arrivées en retard. Merci de faire le nécessaire’ ;
— l’attestation de Mme [S], agent d’entretien, selon laquelle 'le 4 novembre 2019 à 10H30 elle a été témoin avec son collègue [R] et leur chef [J] de l’arrivée tardive de Mme [K] [I] alors qu’elle devait prendre son poste à 7 heures, celle-ci ne s’est pas excusé auprès de son chef et à demandé après [D] qui n’était pas sur place en ignorant son responsable’ ; 'le 7 novembre 2019 à 8H35, Mme [I] a fait un scandale dans le hall du bâtiment 22 en présence de M. [W] et M. [J] en prétextant être suivi, observé alors que les retards de plusieurs heures lui ont été signifiés à juste titre et fréquent’ ; 'le 8 novembre 2019 à 9H00, Mme [I] me dit vouloir porter plainte contre M. [J] pour agression sexuel et le faire licencier comme M. [F] du bât 19" ;
— le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [I] devant auprès des services de police le 8 novembre 2019 à 10H13, pour agression sexuelle et harcèlement sexuel de la part de M [J] accusé de lui toucher les fesses, de vouloir l’embrasser, de lui dire qu’il voulait 'coucher avec’ elle et de lui tenir des propos à connotation sexuelle ;
— l’enquête interne qui s’en est suivie ;
— l’attestation de M. [N], salarié selon lequel le 18 août 2020 à 9H30, dans le secteur du bâtiment 22, il a aperçu 'la plaignante, Mme [I] [K] hurlait devant les personnels travaillant dans ce bâtiment 22 en se dirigeant vers M. [P] [J] en qualité de chef des personnels en le poussant violemment et ce dernier tomba par terre et M. [P] [J] perdu conscience jusqu’à l’arrivée des pompiers’ ;
— le compte rendu des urgences du 18 août 2020 et un certificat initial descriptif révélant une 'irritation de la coiffe de l’épaule gauche’ ;
— l’arrêt de travail du 18 août 2020 et les avis de prolongation.
La cour retient qu’au vu de l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il appartient donc à la société Challancin de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir que Mme [I] a porté plainte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel.
Elle produit :
— le dépôt de plainte de Mme [I] ;
— l’attestation de la psychologue de l’association d’aide aux victimes selon laquelle elle a reçu Mme [I] en entretien le 25 novembre 2019 dans le cadre d’un suivi psychologique et ajoutant 'au vu du traumatisme dû au harcèlement sexuel dont Mme [I] a été victime, un accompagnement psychotique est important et compte tenu de la symptomatologie dont souffre Madame, la mise en place d’un traitement adéquat est nécessaire’ ;
— un bulletin d’hospitalisation de Mme [I] à la clinique de [Localité 5] du 26 novembre 2019 au 18 décembre 2019 sans autre précision ;
— un compte rendu de passage aux urgences du 12 novembre 2019 selon lequel 'Mme [I] serait victime d’harcèlement sexuel sur son lieu de travail, depuis vendredi ne dort pas, ne se sent pas bien, anxiété, crise d’angoisse, spasmophilie’ et mentionnant un antécédent de tentative de suicide par voie médicamenteuse 7 ans auparavant ;
— les comptes rendus d’audition de Mme [I], de M. [J] et de Mme [V] entendus par Mme [B] membre du service juridique de la société sur les accusations portées par Mme [I] à l’encontre de M. [J].
La cour déduit de ces éléments que la société a estimé ne pas devoir retenir les faits de harcèlement sexuel dont Mme [I] accusait M. [J] pour en tirer les conséquences disciplinaires adéquates et ne peut dès lors justifier les agissements dénoncés par M. [J] par ces prétendus faits de harcèlement sexuel, ni par des prétendus comportements violents dénoncés sans autre précision par Mme [V] et qui ne sont nullement établis.
En conséquence, la cour retient que la société ne démontre pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, lequel est donc établi, et par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, comme le souligne le salarié, la société Challancin n’établit pas qu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [J] et ce alors même qu’elle avait connaissance des difficultés qui l’opposaient à Mme [I] depuis au moins novembre 2019, date de son rapport au service juridique, laissant ainsi la situation se dégrader.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne donc la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La société a estimé que l’enquête interne sur les accusations de harcèlement sexuel n’avait pas abouti puisqu’elle n’a engagé aucune poursuite disciplinaire. Pour autant, la société n’a pas fait cesser les accusations graves portées à l’encontre de M. [J], ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à M. [J] que la cour évalue à la somme de 1 500 euros que la société Challancin devra verser au salarié par infirmation de la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles
La société Challancin sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ANNULE l’avertissement du 1er octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [P] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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