Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62
I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
Commentaires • 39
D'un côté, il est exact que les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité relevant l'article L. 311-5 du code de l'énergie et les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation (Cf. art. L. 181-3 du code de l'environnement) sont soumises au respect de l'objectif fixé par l'art. L. 100-4 précité du code de l'énergie. […] L. 123-4 du code de l'environnement, qu'elle a transmise au Conseil d'État. […] Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. […] L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-8 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Pour remédier à ces vices, la métropole a, après avoir complété l'étude d'impact, organisé une enquête publique complémentaire dans le cadre prévu par l'article L. 123-14 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Considérant qu'en application des articles R. 123-13 et 123-14 du code de l'environnement auxquels renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, un avis d'enquête publique publié dans la presse locale porte notamment à la connaissance du public les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Parc naturel·
- Urbanisme·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Modification·
- Charte·
- Plan·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Commune
[…] qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ceux-ci. […]
Lire la suite…- Opposabilité des interprétations administratives (art·
- 80 a du livre des procédures fiscales)·
- Contributions et taxes·
- Textes fiscaux·
- Généralités·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Autorisation·
- Urbanisme·
- Région
3. Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Enquete publique·
- Environnement·
- Commune·
- Délibération·
- Littoral·
- Justice administrative·
- Urbanisation·
- Parcelle
Mais la durée de l'enquête est conforme aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, qui prescrivent une durée minimale de trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale comme c'est ici le cas, et vous n'avez jamais estimé que la concomitance avec une période de vacances affecterait en elle-même la régularité de la procédure (voir par exemple 29 juin 2005, Sté Semmaris et ministre de l'équipement, […] auquel cas il faut se référer à la date où la modification pertinente du PLU est devenue opposable. 1 Voir aussi, plus récemment, 14 avril 1999, Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopôle de Château-Gombert, n° 193497, […]
Lire la suite…