Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Commentaires • 59
Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, RFF ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;
Lire la suite…- Inondation·
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[…] de taille et d'intensité peu communes, n'a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin » de décembre 1999 ; consciente du risque, la commune n'a pourtant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement qui permettent de refuser un permis dans des zones dangereuses ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708317
[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, Z ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;
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L'article L. 125 2 du code de l'environnement prévoit, pour toute personne, le droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.
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