Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 17
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Les exigences mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont conciliées, sans qu'aucune d'entre elles prévale, par principe, sur les autres.
III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
IV. - Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.
Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d'eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d'une dynamique d'adaptation et d'atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d'extension et de création d'ouvrages de stockage d'eau permettant de répondre aux besoins identifiés.
[…] mentionnées à l'article L . 431-6 du code l'environnement. […] Elles ne méconnaissent pas non plus les objectifs assignés par les dispositions de l'article L. 211 -1 du code de l'environnement à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et en particulier ceux tenant à la valorisation de l'eau comme ressource économique, […] mis à part : « 26. […] Le Conseil d'Etat précise que ce régime n'est pas une règle ou prescription nouvelle au sens des dispositions de l'article R. 211 -8 du code de l'environnement […]
Lire la suite…A titre principal, la cour a jugé que l'arrêté préfectoral méconnaissait les articles L. 211-1 du code de l'environnement et L. 311-5 du code de l'énergie en ce que, contrairement à la lecture que le ministre faisait de cet arrêté dans ses écritures en défense, le préfet n'aurait pas fondé son refus d'autorisation sur l'insuffisante efficacité énergétique du projet mais uniquement sur la comparaison avec un autre projet présenté par un tiers, sans examiner les caractéristiques du seul projet dont il était saisi. […] L'articulation est parfaitement explicite dans le régime de l'autorisation environnementale applicable depuis 2017 : selon l'article L. 181-2 (I, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; […] 1
[…] Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, […] installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; […] Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : » I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, […]
[…] mentionnées à l'article L . 431-6 du code l'environnement. […] Elles ne méconnaissent pas non plus les objectifs assignés par les dispositions de l'article L. 211 -1 du code de l'environnement à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et en particulier ceux tenant à la valorisation de l'eau comme ressource économique, […] mis à part : « 26. […] Le Conseil d'Etat précise que ce régime n'est pas une règle ou prescription nouvelle au sens des dispositions de l'article R. 211 -8 du code de l'environnement […]
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