Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007
[…] 19-03-04-05 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, […] les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal (…). / 4. […] que l'article 5 de ce décret dispose : « Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, […] les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal… 3. […] que l'article 5 de ce décret dispose : « Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 05 -02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5 , L. 213 -6 et L. 213 -7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 […]