Article L213-5 du Code de l'environnement
Article L213-4
Article L213-6
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA


Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.

Commentaires2

1La loi sur l'eau et les milieux aquatiques 30 décembre 2006 CommentéeAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007

2Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2007
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Décisions67

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2009, n° 0501411Rejet

[…] 19-03-04-05 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, […] les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal (…). / 4. […] que l'article 5 de ce décret dispose : « Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2008, n° 0710028Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, […] les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal… 3. […] que l'article 5 de ce décret dispose : « Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1405921Rejet

[…] 05 -02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5 , L. 213 -6 et L. 213 -7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 […]

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