Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 (V)
I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité. La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Au coeur de ce débat : l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi climat / résilience précitée. Citons cet article dans sa version actuelle (la mise en gras et souligné étant, bien sûr, de nous, mais s'avérant déterminante pour notre sujet) : « I. […] L. 213-9-1 du code de l'environnement). […] point qui était lui aussi assez délicat, validé que soit pratiqué un taux d'aide plus élevé (même en tenant, expressément, compte de la formulation de l'article L. 214-17 précité), pour les aides aux propriétaires : « 9. […] La Cour convoque, pour son raisonnement, les divers textes applicables (articles L. 213-8-1, L. 219-9, L. 213-9-1, L. 213-9-2, […]
Lire la suite…Au coeur de ce débat : l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi climat / résilience précitée. Citons cet article dans sa version actuelle (la mise en gras et souligné étant, bien sûr, de nous, mais s'avérant déterminante pour notre sujet) : « I. […] L. 213-9-1 du code de l'environnement). […] point qui était lui aussi assez délicat, validé que soit pratiqué un taux d'aide plus élevé (même en tenant, expressément, compte de la formulation de l'article L. 214-17 précité), pour les aides aux propriétaires : « 9. […] La Cour convoque, pour son raisonnement, les divers textes applicables (articles L. 213-8-1, L. 219-9, L. 213-9-1, L. 213-9-2, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 9 février 2015, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.213-9-2 du code de l'environnement : « I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, […] qu'aux termes de l'article R.213-39 du même code : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de rejeter la demande d'annulation des requérantes de la disposition E1 du 11ème programme révisé ; […] aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, […] en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. () ». Aux termes de l'article L. 213-9-1 de ce code : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Aux termes de l'article L. 213-9-2 du même code : « I. – Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]
[…] le tribunal administratif s'est conformé aux exigences posées par l'article L. 9 du code de justice administrative qui impose que les jugements soient motivés et n'a, […] selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, […] Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors également applicable : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Aux termes de l'article L. 213-9-2 de ce même code : « I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […] Aux termes de l'article R. 213-32 du même code : " I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et. 213-9-2: 1° L'agence peut attribuer des subventions, […] 2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 (…) « . […]
l'article L. 214-18-1, pour en exonérer les moulins. […] Mais il nous semble que la cour a bien jugé en relevant, après avoir cité les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, selon lesquelles, dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau « met en œuvre » le SDAGE et le SAGE, en favorisant notamment une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et celles de l'article L. 213-9-1, qui prévoit que pour l'exercice de ces missions, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action, que ce programme, […]
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