Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 153
Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.
Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 18
La composition du comité de bassin est définie à l'article L. 213-8 du code de l'environnement qui, jusqu'en 2016, répartissait ses membres en trois collèges : pour 40 %, dans un collège composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; […]
Lire la suite…Les administrateurs des agences de l'eau représentants des collectivités locales, sont élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin rassemblant les représentants principalement des collectivités locales (article R.213-33 du Code de l'environnement). Les nominations des membres du comité de bassin, […] l'arrêté du 5 février 2021 fixant les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres des conseils d'administration des agences de l'eau, définit des règles qui garantissent en leur sein la mise en œuvre des missions des agences de l'eau définies à l'article L. 213-8-1 du Code de l'environnement, dans le respect de l'intérêt commun au bassin.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». […] Si les agences de l'eau, qui sont, selon l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, sont placées, selon les dispositions de l'article R. 213-1 du code de l'environnement alors applicable, […]
Lire la suite…- Assainissement·
- Environnement·
- Délibération·
- Eaux·
- Agence·
- Conseil d'administration·
- Dispositif·
- Syndicat professionnel·
- Cahier des charges·
- Subvention
[…] Y soutient que la délibération du 14 novembre 2007, par laquelle le syndicat mixte de cohérence territoriale du Trégor a organisé la concertation, n'aurait pas été notifiée aux présidents des établissements publics intéressés au sens de l'article L. 122-7 précité du code de l'urbanisme et en particulier à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ; que, toutefois, bien que les agences de l'eau aient pour mission, en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, de mettre en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Syndicat mixte·
- Enquete publique·
- Délibération·
- Etablissement public·
- Littoral·
- Développement durable·
- Objectif·
- Urbanisation·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
[…] 28-08-05-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, […]
Lire la suite…- Comités·
- Eaux·
- Majorité absolue·
- Suffrage exprimé·
- Election·
- Agence·
- Environnement·
- Scrutin·
- Conseil régional·
- Élus
articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] En effet, les participants à cette réunion étant des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État et de l'ONF, ces informations ne peuvent être regardées comme de nature à porter atteinte au secret des affaires et ne relèvent d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. […] L. 411-2 du code de l'environnement).
Lire la suite…