Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 33
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213-12.
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Une clarification des interventions sur les cours d'eau La loi modifie d'abord le code de l'environnement afin de mieux intégrer dans l'article L.211-2 les mesures d'entretien régulier des cours d'eau dans les règles générales applicables à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. […] De plus, lorsque des ‘activités, […] la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement passer de 3 mois à quarante-cinq jours. […] Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, […] désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, […]
Lire la suite…[…] politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des […] La communauté de communes peut déléguer, […]
Lire la suite…[…] — en vertu des dispositions des articles L.2224-10 du code général des collectivités territoriales et L.211-7 du code de l'environnement et compte tenu des conclusions de l'expert préconisant l'élaboration d'un schéma d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales sur le secteur, la commune était tenue de faire droit à sa demande ; […] Le 4 novembre 2020, le président du tribunal a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge en application des articles L.213-7 et suivants du code de justice administrative, dont le dossier a été clôturé le 30 septembre 2022.
[…] — la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005. […] Considérant que le récépissé attaqué, relatif à l'agrandissement d'un remblai, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. » ; que, […] L. 211-7 du code de l'environnement. / (…) » ;
[…] 54-07-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] afin de maintenir l'écoulement normal des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté critiqué : « I. – Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, […]
Une clarification des interventions sur les cours d'eau La loi modifie d'abord le code de l'environnement afin de mieux intégrer dans l'article L.211-2 les mesures d'entretien régulier des cours d'eau dans les règles générales applicables à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. […] De plus, lorsque des ‘activités, […] la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement passer de 3 mois à quarante-cinq jours. […] Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, […] désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, […]
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