Article L213-11-14 du Code de l'environnement
Article L213-11-13
Article L213-11-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2014, n° 1209993Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, […] que la requête est irrecevable faute pour le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau d'avoir formé le recours préalable, obligatoire conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement : « La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-14 du même code : « Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances. » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2012, n° 0902212Rejet

[…] — que la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable au présent litige ; […] Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE D'EURVILLE-BIENVILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement : « La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-14 du même code : « Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances. » ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2012, n° 0902201Rejet

[…] — que la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable au présent litige ; […] Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE CHAMARANDES-CHOIGNES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement : « La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-14 du même code : « Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances. » ; […]

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