Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.



pendant 7 jours
La prescription : une arme émoussée pour le débiteur solidaire Mme B. invoquait la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du LPF, au motif que l'administration n'avait pas effectué de poursuites pendant quatre années consécutives à son encontre. […] R. 281-3-1, […] à la vie privée et familiale (article 8), au droit au mariage (article 12), et à la libre circulation des capitaux (articles 63 à 66 du TFUE). La Cour les rejette tous. […] Cette solution peut interpeller : le moyen relevait bien de la compétence du juge du recouvrement en tant que contestation portant sur l'obligation au paiement au sens du 2° de l'article L. 281 du LPF, et, […]
Lire la suite…N° 24VE00589 M. B Audience du 24 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. B des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, par une proposition de rectification du 8 janvier 2013 à laquelle l'intéressé n'a pas répondu, ce qui a conduit à la mise en recouvrement de ces impositions le 30 avril 2013 pour un montant d'un peu plus de 10 k€ en droits. Après avoir réclamé et obtenu un dégrèvement partiel de ces impositions, M. B a porté le litige qui …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. […]
[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […] ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ». […] Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ".
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contestations soulevées, portant sur l'absence de dégrèvement et sur la prescription de l'action en recouvrement en matière de taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, sont relatives à l'obligation de paiement et à l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu'en application des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, elles relèvent de la compétence du juge de l'impôt, soit le juge administratif, de même que les délais de paiement pour le recouvrement d'une créance fiscale.
La cour rappelle que “le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement a trait à l'exigibilité de la créance et relève, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour les créances fiscales, de la compétence du juge de l'impôt” (point 30). Elle infirme le jugement pour les droits de succession, relevant du juge judiciaire, mais le confirme pour les taxes foncières, faute d'exception préjudicielle soulevée in limine litis.
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