Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.



pendant 7 jours
[…] par arrêt du 10 septembre 2024, avait déclaré cette contestation irrecevable au motif que le recours n'avait pas été adressé à l'autorité compétente, à savoir le directeur départemental ou régional des finances publiques, conformément à l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales. La chambre commerciale censure cette analyse avec une fermeté remarquable. […] \n\n Au visa de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 281 et R* 281-1 du livre des procédures fiscales, la Cour pose un principe dont la portée dépasse le seul contentieux fiscal : « Il en résulte qu'une contestation relative au recouvrement d'impôts, taxes, redevances, […]
Lire la suite…L. 209 du LPF). Dans un dossier récent, la mise en demeure a été émise quatre jours après le jugement de rejet. À ce stade, on ne rediscute plus le bien-fondé de l'impôt — clos par le jugement — mais on peut encore faire appel et contester le recouvrement lui-même (opposition à poursuites, art. L. 281 du LPF, dans les deux mois). Et en parallèle de toute cette chaîne, une seconde branche peut naître : le volet pénal. […] L'article L. 228, I du LPF vise trois situations, appréciées sur des droits supérieurs à 100 000 € : la majoration de 100 % de l'article 1732 du CGI (opposition à contrôle fiscal) ; la majoration de 80 % de l'article 1728, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. […]
[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […] ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ». […] Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ".
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contestations soulevées, portant sur l'absence de dégrèvement et sur la prescription de l'action en recouvrement en matière de taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, sont relatives à l'obligation de paiement et à l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu'en application des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, elles relèvent de la compétence du juge de l'impôt, soit le juge administratif, de même que les délais de paiement pour le recouvrement d'une créance fiscale.
La deuxième chambre civile écarte cette lecture combinée de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Il découle de la combinaison de ces textes que la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l'objet d'une contestation adressée à l'administration préalablement à la saisine du juge de l'exécution, tant lorsque l'objet de la contestation […] L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, cité par l'arrêt, […]
Lire la suite…