Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)
Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.
Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
Au même titre qu'en urbanisme, l'article 21 de la loi étend, en matière d'environnement, la procédure du rescrit aux redevances perçues par l'agence de l'eau précisées à l'article L. 213-20 du Code de l'environnement. Aux articles 56 (autorisation environnementale), 57 (information du public), 62 I & II (installations relevant de la directive sur les émissions IED) et 64 (procédure d'élaboration des schémas d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires Sraddet), la nouvelle loi permet désormais un allègement des procédures.
Lire la suite…[…] – Les articles L. 213 -14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] IV. – A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213 -3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L . 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L . 282-8 ». […] Article 66 L'article 20 […]
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Au même titre qu'en urbanisme, l'article 21 de la loi étend, en matière d'environnement, la procédure du rescrit aux redevances perçues par l'agence de l'eau précisées à l'article L. 213-20 du Code de l'environnement. Aux articles 56 (autorisation environnementale), 57 (information du public), 62 I & II (installations relevant de la directive sur les émissions IED) et 64 (procédure d'élaboration des schémas d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires Sraddet), la nouvelle loi permet désormais un allègement des procédures.
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