Article L213-13 du Code de l'environnement
Article L213-20
Article L213-13-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Commentaires8

1Outre-Mer - Office De L'Eau À Mayotte
M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Pourtant, l'article L. 213-13 du code de l'environnement prescrit « qu'il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau ». Cet organe est chargé « de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ». […] Au plan institutionnel, la possibilité de mettre en place des offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, sous la forme d'établissements publics locaux rattachés aux conseils départementaux, est permise depuis la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. […]

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2Outre-Mer - Office De L'Eau À Mayotte
M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Pourtant, l'article L. 213-13 du code de l'environnement prescrit « qu'il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau ». Cet organe est chargé « de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ».

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

Article 54 I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20. […] un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] L. 213-14. – I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, […]

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