Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)
I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
En liaison avec le comité de l'eau et de la biodiversité, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
IV.-Les ressources de l'office se composent :
1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;
2° De redevances pour services rendus ;
3° De subventions ;
4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
Pourtant, l'article L. 213-13 du code de l'environnement prescrit « qu'il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau ». Cet organe est chargé « de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ».
Lire la suite…Article 54 I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20. […] un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] L. 213-14. – I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, […]
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Pourtant, l'article L. 213-13 du code de l'environnement prescrit « qu'il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau ». Cet organe est chargé « de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ». […] Au plan institutionnel, la possibilité de mettre en place des offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, sous la forme d'établissements publics locaux rattachés aux conseils départementaux, est permise depuis la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. […]
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