Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 27 () JORF 23 janvier 2002
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.
Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution et sur d'autres sources qu'il mobiliserait. […] Enfin, d'après la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, imposant que la facture d'eau comprenne une partie de son montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, excluent, […]
Lire la suite…Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution et sur d'autres sources qu'il mobiliserait. […] Enfin, d'après la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, imposant que la facture d'eau comprenne une partie de son montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, excluent, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. (…) » ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dans sa version en vigueur au 16 novembre 2006, le code de l'environnement posait en son article L 214-15 le principe selon lequel « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, […] qu'en déclarant illégales les délibérations du conseil municipal fixant les tarifs du service public de distribution de l'eau potable à raison de ce qu'il n'aurait existé « aucune contestation sérieuse » sur l'obligation qu'avait la commune de se mettre en conformité à compter du 27 novembre 2007 avec les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, […]
[…] qui dispose en son article 3 que « la dérogation octroyée par le présent arrêté est chaque année reconduite tacitement » ; […] codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement, […] que la loi précitée du 30 décembre 2006 ne dispose pas que les dérogations accordées par le préfet au principe de la tarification de l'eau en fonction du volume réellement consommé par l'abonné en application de la loi sur l'eau demeurent en vigueur sous l'emprise des dispositions de l'article L. 2224-12-14 du code général des collectivités territoriales ; […] il n'est pas contesté par la commune des Orres d'une part que le volume réel de consommation annuelle pour les deux appartements du requérant en 2008 a été de 10m3 et 15 m3, […]
Aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, l'entretien régulier du cours d'eau revient en principe aux propriétaires riverains, qu'il s'agisse de l'État, […] p. 4037). Ainsi, lorsque le propriétaire riverain d'un cours d'eau est une commune, il reviendrait à cette dernière de réaliser son entretien régulier. […] Les interventions en la matière se limitent ainsi à la mise en uvre de la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue par l'article L. 211-7 du code de l'environnement (L. 151-36 à L. 151-40 du code rural), en cas d'intérêt général ou de carence des propriétaires des terrains riverains du cours d'eau. […]
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